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Impôt sur le revenu

Bercy commente l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu et des seuils et limites associés

L’article 2 de la LF pour 2019 a indexé les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que les seuils qui lui sont associés sur l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2018 par rapport à 2017, soit 1,6 %.

 

Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.

L’article 2 prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019, d’indexer les limites des tranches des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source sur l’évolution de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

La revalorisation des tranches du barème de l’IR emporte automatiquement celle des différents montants qui sont indexés chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème et qui conditionnent, selon les cas, une exonération, une minoration d’impôt ou le plafonnement d’un avantage en impôt, par exemple, le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels ou le plafond de l’abattement de 10 % sur les pensions.

Conséquences de la revalorisation sur les plafonds, seuils et limites

 

Le barème pour l’imposition des revenus de l’année 2018

MONTANT DES REVENUS TAUX DE L’IMPÔT

Jusqu’à 9 964 €

0%

De 9 964 € à 27 519 €

14 %

De 27 519 € à 73 779 €

30 %

De 73 779 € à 156 244 €

41 %

Supérieure à 156 244 €

45 %

 

Abattements spéciaux pour personnes âgées, invalides ou enfants à charge ayant fondé un foyer distinct

  • Abattement spécial accordé aux personnes âgées et aux invalides : Pour l’imposition des revenus de 2018, lorsque le revenu net global n’excède pas 15 140 €, le montant de l’abattement est de :

    • 2 416 € , si le contribuable ou un seul des membres du couple soumis à imposition commune est âgé de plus de 65 ans ou invalide ;

    • 4 832 € , pour les foyers dans lesquels chacun des membres du couple soumis à imposition commune satisfait à ces mêmes conditions.

Lorsque ce revenu net global est compris entre 15 140 € et 24 390 €, l’abattement s’élève à :

  • 1 208 € , si le contribuable ou un seul des membres du couple soumis à imposition commune est âgé de plus de 65 ans ou invalide ;

  • 2 416 € , si les deux membres du couple soumis à imposition commune remplissent les conditions d’âge ou d’invalidité.

Au-delà de 24 390 € de revenu net global, aucun abattement n’est accordé.

Abattement accordé aux parents en cas de rattachement à leur foyer fiscal de leurs enfants mariés ou chargés de famille

À compter de l’imposition des revenus de 2018, le montant de l’abattement est fixé à 5 888 € (CGI, art. 196 B).

Plafonnement des effets du quotient familial

Plafond du quotient familial (Cas général) (Art. 197-II du CGI

1 551 € par demi-part

Plafonnement du quotient familial : cas des contribuables célibataires, divorcés ou séparés pour la part supplémentaire accordée au titre de leur 1er enfant à charge

3 660 €

Plafonnement du quotient familial : cas des contribuables veufs, célibataires, divorcés ou séparés qui ont élevé seuls pendant au moins cinq ans un ou plusieurs enfants

927 €

Montant de l’abattement accordé en cas de rattachement d’un enfant majeur marié ou chargé de famille (article 196 B du CGI)

5 888 €

 

Ensuite, les réductions d’impôt résultant de l’application du quotient familial sont réévaluées, dans la limite de :

  • 1 547 € (au lieu de 1 523 € en 2018) pour les contribuables qui bénéficient d’une demi-part au titre de l’article 195, 1, a, b, c, d, d bis, e et f, 2 à 6 du CGI, lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa de l’article 197 du CGI ;

  • 1 728 € (au lieu de 1 701 € en 2018) pour les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d’une part supplémentaire de quotient familial en application de l’article 194, I du CGI, applicable sur cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application de l’article 197, 2, alinéa 1, du même code.

Décote et réduction d’impôt prévues au 4 du I de l’article 197-I-4 du CGI

La décote s’applique à tous les contribuables, quelles que soient leur situation et leurs charges de famille, lorsque leur cotisation d’impôt brut est inférieure aux 4/3 des plafonds mentionnés à l’article 197-I-4-a du CGI.

Pour l’imposition des revenus de 2018 , cette décote est accordée aux contribuables dont la cotisation d’impôt brut est inférieure à 1 595 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 2 627 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

Le montant de la décote est égal à la différence entre le plafond applicable en fonction de la situation familiale du contribuable, défini au a du 4 du I de l’article 197 du CGI ( 1 196 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 1 970 € pour les contribuables soumis à imposition commune à compter de l’imposition des revenus de 2018) et les trois-quarts du montant de l’impôt brut résultant du barème.

Pour l’imposition des revenus de 2018 , la réduction d’impôt prévue à l’article 197-I-4-b du CGI concerne les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal est inférieur à 21 037 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à 42 074 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune.

Ces seuils sont majorés , en particulier pour les familles, de 3 797 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de ce montant, soit 1 899 €, pour chacun des quarts de part suivants.

Ces précisions sont issues d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date du 18 février 2019

 

Publié le mercredi 20 février 2019 par La rédaction

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