Bercy commente le nouveau régime fiscal du paiement différé et fractionné

07/04/2015 Par La rédaction
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L’article 397 A de l’annexe III au CGI prévoit que le paiement des droits de mutation sur les transmissions à titre gratuit (successions ou donations) d’entreprises peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d’exigibilité des droits et, à l’expiration de ce délai, fractionné sur une période de dix ans.

Le décret du 22 décembre 2014 a substitué au taux de l’intérêt légal le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers entrant dans le champ d’application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation, au cours du quatrième trimestre de l’année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d’un tiers.

Le texte réglementaire a également :

  • réduit la durée du fractionnement prévue pour le paiement des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière exigibles en raison des mutations par décès ;

  • ajouté les objets d’antiquité, d’art ou de collection à la liste des biens non liquides susceptibles d’ouvrir droit à un allongement de la période de des susceptibles d’ouvrir droit à un allongement de la période de fractionnement en matière de mutations par décès lorsqu’ils représentent plus de la moitié de l’actif héréditaire.

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