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Droits de mutation

Bercy commente le nouveau régime fiscal du paiement différé et fractionné

L’article 397 A de l’annexe III au CGI prévoit que le paiement des droits de mutation sur les transmissions à titre gratuit (successions ou donations) d’entreprises peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d’exigibilité des droits et, à l’expiration de ce délai, fractionné sur une période de dix ans.

Le décret du 22 décembre 2014 a substitué au taux de l’intérêt légal le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers entrant dans le champ d’application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation, au cours du quatrième trimestre de l’année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d’un tiers.

Le texte réglementaire a également :

  • réduit la durée du fractionnement prévue pour le paiement des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière exigibles en raison des mutations par décès ;

  • ajouté les objets d’antiquité, d’art ou de collection à la liste des biens non liquides susceptibles d’ouvrir droit à un allongement de la période de fractionnement en matière de mutations par décès lorsqu’ils représentent plus de la moitié de l’actif héréditaire.

Ces dispositions s’appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées depuis le 1er janvier 2015.

L’administration fiscale vient de commenter ces aménagements.

Publié le mardi 7 avril 2015 par La rédaction

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