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Droits de mutation

Passif successoral : le prêt immobilier garanti par le nantissement d'une assurance-vie n'est pas déductible

Pour le juge, le capital restant dû sur un prêt immobilier garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie ne constitue pas une dette déductible du passif successoral au sens de l'article 768 du CGI.

 

Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, l'article 768 du CGI pose le principe selon lequel ces dettes sont déductibles...

...lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée, par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite 

Pour être déductibles de l'actif successoral, les dettes doivent donc être à la charge du défunt au jour de l'ouverture de la succession et leur existence doit être prouvée.

 

BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10

 

Dans la pratique notariale, les prêts immobiliers sont très généralement assortis d'une assurance décès-invalidité qui, en cas de décès de l'emprunteur, rembourse directement le capital restant dû au prêteur. Dans cette configuration classique, la dette d'emprunt s'éteint par l'effet de l'assurance et n'a pas à figurer au passif de la succession, puisqu'elle n'existe plus au jour du décès. La situation se complique toutefois lorsque l'emprunteur, ayant essuyé un refus d'assurance, a constitué une garantie alternative sous la forme du nantissement d'un contrat d'assurance-vie au profit de la banque prêteuse.

 

En effet, lorsqu'un emprunteur décède en laissant un prêt immobilier garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie dont le capital est supérieur au solde du prêt, le capital restant dû constitue-t-il une dette déductible du passif successoral au sens de l'article 768 du CGI, ou bien le nantissement neutralise-t-il cette dette en la rendant fiscalement inexistante ?

 

Rappel des faits :

M. X a souscrit le 28 juillet 2012 un prêt de 152 940,60 € remboursable en 120 mois au taux de 3,55 % pour l'acquisition en VEFA d'un appartement destiné à la location. Préalablement, le 5 juillet 2012, la compagnie lui avait refusé la couverture d'une assurance emprunteur. Pour satisfaire à la garantie exigée par la banque, M. X a nanti à hauteur de 160 000 € un contrat d'assurance-vie souscrit le 22 janvier 1997. Le taux du prêt a ultérieurement été réduit à 1,80 % par avenant du 5 août 2016.

M. [X est décédé le 19 juin 2017, laissant pour lui succéder son épouse ZX et sa fille VX. Au jour du décès, le capital du contrat d'assurance-vie s'élevait à 262 595,62 €, largement supérieur au capital restant dû sur le prêt, qui était de 153 032,36 €. Les héritiers ont déposé la déclaration de succession le 9 août 2018 en inscrivant le solde du prêt au passif successoral.

Le remboursement effectif du prêt n'est intervenu que le 6 avril 2022, soit près de cinq ans après le décès, par prélèvement sur le capital de l'assurance-vie nantie. Ce délai considérable s'explique, selon la cour, par les « atermoiements » de VX, qui avait hésité avec d'autres solutions de remboursement telles que la souscription d'un nouveau prêt, alors que les fonds de l'assurance-vie étaient de toute façon bloqués par le nantissement.

 

L'administration fiscale a remis en cause l'inscription du solde du prêt au passif successoral et l'a réintégré à l'actif, générant un supplément de droits.

 

Sa réclamation ayanjt été rejetée VX a saisi le TJ  de Grenoble, qui l'a déboutée par jugement du 6 mai 2024. Elle a fait appel de cette décision le 12 juillet 2024.

 

La cour d'appel de Grenoble vient de confirmer le jugement.

 

  • Dans un premier temps, le juge concède à l'héritière que le capital restant dû constituait techniquement une dette de la succession au jour du décès, conformément à l'article 768 du CGI.

Aux termes de l'article 768 du code général des impôts, 'pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite'.

L'article 12 des conditions générales du prêt stipule que celui-ci est remboursable par anticipation en cas de décès de l'emprunteur. Dès lors, le capital restant dû le 19/06/2017 constituait une dette de la succession.

 

  • Mais, dans un second temps, la Cour neutralise cette constatation en qualifiant la souscription du prêt et le nantissement d'« opération globale ». Le juge retient que le capital versé sur le contrat d'assurance-vie était frappé d'indisponibilité au profit du créancier nanti en vertu de l'article 2363 du Code civil.

La Cour en déduit qu'un actif venant compenser un passif, la succession n'était pas véritablement débitrice de la banque au sens fiscal du terme. La réalisation tardive du gage importe peu aux yeux des magistrats, qui l'imputent aux atermoiements de l'héritière (le dénouement du nantissement était inéluctable).

Pour autant, la banque et l'emprunteur avaient convenu d'une opération globale, à savoir qu'en contrepartie du prêt sollicité, une garantie équivalente à une assurance devait être constituée. [H] [X] a en conséquence nanti un contrat d'assurance-vie au profit de la banque à hauteur du capital emprunté, conformément à l'article L.132-10 du code des assurances qui prévoit que 'la police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil. (..). Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire'.

L'article 2355 §1 du code civil dispose que 'le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs'.

Dès lors, les deux opérations, l'octroi du crédit et la constitution d'une garantie, sont liées, d'autant que le capital versé sur le contrat d'assurance-vie est indisponible. L'article 2363 du code civil dispose en effet que 'après notification, le créancier nanti bénéficie d'un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu'en intérêts. Le créancier nanti, comme le constituant, peut en poursuivre l'exécution, l'autre dûment informé' .

Ainsi , lorsque [H] [X] a souscrit le prêt immobilier, il a dans le même temps prévu son remboursement en cas de décès, au moyen du contrat d'assurance-vie. Ainsi, le prêt ne peut être considéré comme une dette de la succession, puisque une somme équivalente avait été épargnée dans le but de régler la banque.

Un actif venant compenser un passif, la succession n'était ainsi pas débitrice de la banque. Certes, si le capital restant dû a été réglé près de cinq années après le décès, par l'assurance-vie, la cause en a été les atermoiements de Mme [X],qui a hésité avec d'autres solutions telles que le paiement par un prêt , alors que les fonds étaient bloqués en raison du nantissement auprès de l'assureur.

Publié le vendredi 27 février 2026 par La rédaction

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