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exerce l’une des fonctions limitativement énumérées à l’article 885 O bis-1° du CGI du CGI qui lui procure plus de la moitié de ses revenus professionnels ;
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et détient au moins 25 % des droits de vote attachés aux titres émis en représentation du capital de la société. Toutefois, le seuil de 25 % n’est pas exigé si la valeur des parts ou actions détenues directement excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, ou si les titres en cause sont détenus par des gérants et associés visés à l’article 62 du CGI.
Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote n’est pas non plus exigé après une augmentation de capital sous réserve que le redevable remplisse certaines conditions à compter de la date de cette dernière.
L’article 31 de la LF pour 2018 a procédé à la création de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), en remplacement de l’impôt sur la fortune (ISF).
Contrairement à l’ISF, l’IFI constitue un impôt annuel sur les seuls « actifs immobiliers non affectés à l’activité professionnelle de leur propriétaire »
L’article 975 nouveau du CGI exonère les actifs immobiliers affectés à l’activité professionnelle des redevables.
Les dispositions adoptées reprennent directement les conditions relatives aux biens professionnels actuellement prévues en matière d’ISF aux articles 885 N, 885 O, 885 O bis et 885 R du CGI.
Lorsque l’activité est exercée via une société imposable à l’IS, les biens immobiliers affectés à une activité éligible bénéficieront également d’une exonération, sous réserve que, :
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le redevable détienne 25 % des droits de vote de la société et y exerce une fonction de direction donnant lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié de ses revenus ;
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le redevable y exerce une fonction de direction et que la valeur des titres détenus au sein de la société excède 50 % de son patrimoine total
Rappel des faits
M. Z X est titulaire de parts de la SCI dénommée A avec son épouse, Mme A B, ils sont également associés d’une société à responsabilité limitée dénommée EGA. Suite à un contrôle fiscal en matière d’ISF pour les années 2007 à 2009, l’administration leur a notifié le 23 septembre 2011 des impositions supplémentaires pour un montant total de 82 355 €.
Par acte d’huissier du 20 mars 2014, M. Z X et Mme A B, épouse X, ont fait assigner la Direction régionale des finances publiques devant le TGI de Mulhouse en contestant ce redressement.
Suivant jugement en date du 20 octobre 2015, le TGI de Mulhouse a débouté M. Z X et Mme A B, épouse X, de leurs demandes.
Le tribunal a notamment considéré que les parts de la société EGA ne pouvaient être qualifiées de biens professionnels, dans la mesure où, si les époux étaient titulaires de plus de 25 % de ces parts et si Mme A B, épouse X, était gérante de cette société, en revanche sa rémunération de dirigeant ne représentait pas la majorité de ses revenus.
Le 18 novembre 2015, M. Z X et Mme A B, épouse X, ont interjeté appel de cette décision.
Pour soutenir que les parts de la société EGA sont des biens professionnels, M. Z X et Mme A B, épouse X, invoquent l’existence de dividendes distribués à l’issue des exercices clos le 30 juin 2006 et le 30 juin 2008 et soutiennent que ces dividendes constituent un revenu pour la gérante, Mme A B, épouse X.
Selon la Cour d’Appel M. Z X et Mme A B, épouse X, sont mal fondés à soutenir que les dividendes , qui correspondent à un partage des bénéfices revenant aux associés et non à une rémunération de l’activité du dirigeant, doivent être pris en compte pour apprécier si la rémunération des fonctions de gérant de la société à responsabilité limitée représente plus de la moitié de l’ensemble des revenus de ce gérant ;
«Attendu que M. Z X et Mme A B, épouse X, ont donc été déboutés à bon droit de leur contestation quant à la nature de bien professionnel des parts de la société EGA .»