Pour le Conseil Constitutionnel la majoration de 25 % de l’assiette de l’impôt sur le revenu applicable à des revenus de capitaux mobiliers particuliers est conforme à la Constitution
Conformément aux dispositions de l’article 158-7-2° du CGI, le montant de certains revenus de capitaux mobiliers limitativement énumérés par la loi est multiplié par un coefficient de 1,25 pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Sont notamment concernés par cette majoration :
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les rémunérations et avantages occultes (CGI, art. 111, c) ;
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les revenus distribués mentionnés à l’article 109 du CGI et qui sont réputés distribués à la suite d’une rectification des résultats de la société distributrice. Il s’agit :
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de bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (CGI, art. 109, 1-1°) ;
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et de toutes sommes ouvaleurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (CGI, art. 109, 1-2°).
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