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Produits financiers

Contrats d'assurance-vie en déshérence : régime fiscal des sommes versées par la CDC

Comptes bancaires inactifs et contrats d’assurance-vie en déshérence, Bercy vient de commenter le régime d’imposition des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations.

 

Pour mémoire la loi du 13 juin 2014 a modifié le régime fiscal des sommes restituées par la Caisse des dépôts et consignations à leurs bénéficiaires.

Le dispositif adopté vise à garantir la neutralité fiscale des articles 1 et s de la loi qui organisent le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des sommes portées sur des comptes bancaires inactifs ou dues au titre de contrats d’assurance vie ou de capitalisation non réclamés. (Les sommes ainsi déposées à la CDC sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de vingt ou vingt sept ans, selon le cas).

Il s’agit de s’assurer que le régime fiscal applicable aux sommes restituées par la CDC aux personnes se manifestant auprès d’elle soit celui auxquels ces sommes auraient été soumises si, à la date de leur dépôt, elles avaient été versées à leur destinataire légitime.

La fiscalité de ces sommes qui sont reversées par la CDC à leur bénéficiaires diffère selon leur nature et la qualité du bénéficiaire du reversement.

À cette fin, la loi prévoit que :

  • la fraction de ces sommes ayant le caractère de produits attachés à des contrats d’assurance sur la vie ou à des bons ou contrats de capitalisation est soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions définies par l’article 125-0 A du CGI à la date du dépôt. Le régime fiscal favorable de ces contrats, par hypothèse anciens, est ainsi préservé , notamment la possibilité d’opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire, dont le taux est dégressif selon la durée de détention ;

  • les sommes reversées par la CDC au bénéficiaire d’un contrat d’assurance non réclamé sont soumises au prélèvement sui generis prévu par l’article 990-I du CGI dans les conditions en vigueur à la date du dépôt . Les sommes qui correspondent à des primes versées par le souscripteur après l’âge de 70 ans sont, elles, soumises aux droits de succession, pour la part de leur montant qui excède 30 500 euros , dans les conditions de droit commun en vigueur à la même date.

Le délai de reprise de l’administration fiscale pour le contrôle des droits de succession est de : trois ans à partir de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration qui révèle suffisamment l’exigibilité de ces droits ou six ans à partir du versement des sommes, en l’absence d’un tel acte ou d’une telle déclaration.

 

Publié le lundi 4 juillet 2016 par La rédaction

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