L’article 9 de la loi de finances rectificative pour 2013 a procédé à un alourdissement de la fiscalité indirecte pour les contrats de plus d’un million d’euros, dont le taux de taxation des droits de mutation est passé de 25% à 31,25% à compter de 2014.
Cet article a également institué un nouveau type de contrats d’assurance-vie (Contrats "vie-génération") qui sont des contrats mono-supports libellés en unités de compte portant des investissements dans certains secteurs déterminés jugés particulièrement utiles au développement de l’économie du pays (PME et ETI, logement, économie sociale et solidaire (ESS) , etc.) et situés principalement en Europe.
Ces nouveaux contrats ouvrent droit pour l’application du prélèvement prévu à l’article 990 I du CGI à un abattement d’assiette supplémentaire de 20 % sur la part transmise à chaque bénéficiaire à raison du décès de l’assuré, applicable avant l’abattement global de 152.500 €. Cette disposition est applicable aux contrats dénoués par décès à compter du 1er juillet 2014.
Afin de rendre applicable le volet ESS, de l’article 9 précité, le gouvernement vient de définir par décret les actifs éligibles au titre de l’économie sociale et solidaire pour bénéficier de l’abattement de 20 %.
« Sont considérés comme des actifs relevant de l’économie sociale et solidaire, au titre du c du 2° du 2 du I bis de l’article 990 I du code général des impôts, les titres émis par les entreprises agréées “entreprise solidaire d’utilité sociale” en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ainsi que les parts ou actions d’organismes de placement collectif comprenant au minimum 5 % de titres émis par ces entreprises. » (Art.306-0 F bis-II bis de l’annexe II au CGI)