Le Gouvernement vient de rappeler que le maintien à domicile des travailleurs frontaliers n’entraînera pas d’incidence sur le régime d’imposition qui leur est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.
Le sénateur Jean Louis Masson a demandé au Gouvernement si un travailleur frontalier pratiquant pour partie du télétravail doit être assujetti à la fiscalité et aux cotisations sociales du pays où se trouve son employeur ou s’il doit y avoir un partage entre pays de domicile et pays d’emploi proportionnellement au temps consacré au télétravail à domicile.
Réponse du ministre
Les conventions fiscales prévoient, par principe, une imposition exclusive des salaires dans l’Etat d’exercice. Des dispositions spécifiques existent pour les travailleurs frontaliers pour lesquels les salaires sont imposables dans l’État de résidence si le travailleur remplit les conditions pour en bénéficier.
En raison des consignes et recommandations sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, un certain nombre de salariés exercent leur activité professionnelle à distance depuis la France, pour le compte d’un employeur établi dans un État frontalier.
« Cette situation est sans incidence sur leur régime fiscal, la France s’étant accordée avec l’Allemagne, la Belgique et la Suisse, pour permettre aux intéressés de continuer à satisfaire leur obligation fiscale dans l’État où ils auraient acquitté l’impôt en l’absence de telles mesures. »
« Pour mémoire : En mars dernier, des accords avaient été trouvés avec l’Allemagne, la Belgique et la Suisse afin que les travailleurs frontaliers bénéficiant des régimes spécifiques d’imposition pour les travailleurs résidant et travaillant dans les zones frontalières puissent continuer à en bénéficier même s’ils sont conduits à demeurer chez eux pendant la crise sanitaire liée au Covid-19.
La semaine du 11 mai 2020, des accords amiables ont été conclus avec ces mêmes Etats concernant les travailleurs frontaliers non éligibles au bénéfice de ces régimes d’imposition car, bien que travaillant habituellement en dehors de leur Etat de résidence, ils résident ou travaillent en dehors des zones frontalières définies dans les conventions fiscales conclues avec ces Etats.
Alors que les jours télétravaillés à domicile sont normalement taxables dans l’Etat de résidence des contribuables, ces accords permettent, pour les travailleurs frontaliers ne relevant pas d’un régime d’imposition spécifique, que les jours pendant lesquels ils sont amenés à travailler chez eux du fait des recommandations et consignes sanitaires liées au COVID-19 puissent être considérés comme des jours travaillés dans l’Etat où ils exercent habituellement leur activité et donc taxables dans cet Etat.
Ainsi, le maintien à domicile des travailleurs frontaliers n’entraînera pas d’incidence sur le régime d’imposition qui leur est applicable. Les jours télétravaillés à domicile des travailleurs frontaliers qui ne souhaiteraient néanmoins pas faire usage de ces accords resteront imposables dans leur Etat de résidence.
L’accord conclu avec l’Allemagne rappelle enfin que les indemnités de chômage partiel versées au titre des assurances sociales légales allemandes à des bénéficiaires résidents de France au titre d’un emploi exercé en Allemagne ne sont imposables qu’en France.
Les accords conclus avec l’Allemagne et la Suisse sont applicables respectivement à compter du 11 mars et du 14 mars 2020 et jusqu’au 31 mai 2020. Ils seront par la suite reconduits tacitement chaque mois tant que les deux Etats partie à l’accord considéreront que la crise sanitaire le justifie.
L’accord conclu avec la Belgique est applicable à compter du 14 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2020. Il pourra être reconduit après cette date par accord entre les deux Etats.
Ces accords sont consultables sur le site internet de la direction générale des finances publiques, à l’adresse suivante : www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.»
Le Gouvernement rappelle que « ces accords ont été renouvelés pour continuer de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020.
« De même, l’application des dispositions de la convention franco-luxembourgeoise relative au télétravail fait l’objet d’un accord amiable adapté aux circonstances exceptionnelles que constitue la pandémie.
En matière de cotisations sociales, il est également prévu que ces personnes demeurent affiliées au régime de sécurité sociale de l’État de leur employeur au titre de la même période. »