Aux termes de l’article 81-9° bis du CGI , les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel doivent être affranchies de l’impôt sur le revenu lorsque ce préjudice a entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Pour l’application de ces dispositions, il est admis que l’exonération s’applique aux victimes bénéficiant d’une pension de 3ème catégorie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux victimes auxquelles a été reconnu un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % à condition qu’elles soient dans l’obligation de recourir à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans les cas où le tribunal a alloué à la victime deux rentes viagères distinctes servies, l’une en représentation des dommages-intérêts, l’autre pour assistance d’une tierce personne, l’exonération ainsi prévue doit être considérée comme s’appliquant à l’une et l’autre de ces rentes. (BOI-RSA-PENS-20-20-20-20140711, n°300)
Lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions précises énoncées ci-dessus, les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel présentent le caractère d’un revenu normalement passible de l’impôt.
Dans le cadre d’un contentieux fiscal opposant un contribuable et l’administration en matière d’impôt sur le revenu, le président de la 2ème chambre du TA de Cergy-Pontoise a décidé, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 9° bis de l’article 81 du CGI.
Il s’agit de savoir si ces dispositions qui prévoient une exonération d’IR dans la seule hypothèse où ces rentes viagères sont versées en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement et non également dans l’hypothèse où elles sont versées en vertu d’une transaction entre la victime et la personne responsable du dommage ou son assureur portent ou non atteinte aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques
Le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer la question de la conformité à la Constitution de l’article 81-9°bis du CGI au Conseil constitutionnel.