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Impôt sur le revenu

Déduction des charges afférentes à un logement resté vacant : il faut prouver que le bien était destiné à la location

La Cour Administrative d’Appel de Versailles vient de rappeler qu’il appartient au propriétaire qui entend déduire les charges afférentes à un logement resté vacant d’apporter la preuve que  l’immeuble était effectivement destiné à la location

 

Rappel des faits

La SCI P, dont M. B est dirigeant et associé à hauteur de 30%, a acquis en 2007 une maison d’habitation dans laquelle elle a procédé à des travaux. A la suite d’un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus fonciers au titre des années 2009, 2010 et 2011, le service a remis en cause la déduction des dépenses afférentes à ces travaux, au motif que, M. et Mme B s’étant réservé la jouissance du bien, les dépenses d’entretien et de réparation n’étaient pas déductibles.

M et Mme B ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 201l à raison de la remise en cause des déficits fonciers de la SCI Privilège.

M et Mme B ont relevé appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en découlant.

Pour mémoire, il ressort de l’article 15-II du CGI que « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu ». (Un propriétaire se réserve la jouissance d’un logement, non seulement lorsqu’il l’occupe personnellement, mais également lorsqu’il le laisse gratuitement à la disposition d’un tiers sans y être tenu par un contrat de location). Il s’ensuit que les charges afférentes au logement ne sont pas admises en déduction des revenus de la société.

«Un propriétaire qui reprend possession d’un appartement après le départ de ses locataires en vue de l’occuper doit être regardé comme s’en réservant la jouissance.

Étant exonéré en application du II de l’article 15 du code général des impôts (CGI), il ne peut donc déduire de son revenu global ou d’autres revenus fonciers imposables le montant des travaux de remise en état, même si ceux-ci sont consécutifs aux détériorations du locataire.» BOI-RFPI-BASE-20-30-30-20130730

La CAA de Versailles vient de rejeter la requête des époux B.

 

La Cour fait valoir que :

  • l’immeuble en cause, acquis en 2007, n’a été donné en location qu’à compter de début 2012 , postérieurement aux années en litige,

  • et que les contribuables n’établissent ni même n’allèguent avoir avant cette date effectué les diligences nécessaires pour trouver un locataire.

Les époux B soutiennent que si l’immeuble est resté vacant, c’est parce qu’il n’était pas habitable en l’état , et qu’il a fallu procéder à d’importants travaux durant les années en litige, portant sur la toiture, l’aménagement de la voirie et des clôtures, la réfection de la salle de bain, des radiateurs et de la cheminée.

Toutefois, les factures qu’ils produisent, dont la plupart au demeurant sont antérieures aux années en litige, portent sur des travaux de peu d’importance et de faible montant

Par ailleurs, aucun document ne vient établir :

  • que les travaux en cause auraient été effectués durant les années 2009 à 2010,

  • qu’ils étaient nécessaires à la location de l’immeuble.

Partant la CAA de Versailles en conclut que l’administration a, à bon droit, estimé que les époux B s’étaient réservé la jouissance de l’immeuble et que les charges afférentes ne pouvaient être admises en déduction de leurs revenus fonciers.

 

Publié le mercredi 23 janvier 2019 par La rédaction

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