La Cour Administrative d’Appel de Marseille vient de rappeler qu’il appartient au propriétaire qui entend déduire les charges afférentes à un logement resté vacant d’apporter la preuve que l’immeuble était effectivement destiné à la location.
Les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l’impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l’accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient au propriétaire d’apporter la preuve qu’il a offert à la location pendant l’année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières et qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer.
Rappel des faits :
Mme E a déduit de ses revenus fonciers les frais et charges acquittés en 2014 pour un appartement situé à Marseille. Ce bien n’a pas été donné en location depuis son acquisition en avril 2014.
A la suite du contrôle sur pièces dont a fait l’objet Mme E, l’administration fiscale, par proposition de rectification du 29 septembre 2016 notifiée selon la procédure contradictoire, a remis en cause le montant des déficits fonciers au titre de l’année 2014 et l’a assujettie, en conséquence de ces rectifications, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu.
Mme E a demandé au TA de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2014.
Par un jugement n° 1706074 du 8 février 2019, le TA f de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d’un montant de 964 euros prononcé en cours d’instance par l’administration et rejeté le surplus de sa demande.
Mme E fait appel du jugement du 8 février 2019 par lequel le TA de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
La Cour vient de rejeter la requête de Mme E.
Mme E a fait valoir :
-
que cette vacance était imputable au décès brutal en février 2015 de sa grand-tante, dont il était convenu qu’elle louerait l’appartement, puis à l’impossibilité de trouver un nouveau locataire avant août 2017 nonobstant les diligences accomplies.
-
que faute de pouvoir solliciter une agence immobilière, compte tenu du coût financier d’une telle démarche, elle a publié sur Facebook, dès novembre 2016, des offres de location afin de trouver un preneur.
La Cour souligne que Mme E a produit comme justificatifs :
-
des attestations mentionnant son intention de louer l’appartement à sa grand-tante
-
et la copie de captures d’écran portant sur une annonce de location sur Facebook à compter de novembre 2016.
Toutefois la Cour a relevé que Mme E ne produisait « aucune pièce corroborant l’accomplissement de démarches entre février 2015 et novembre 2016 et se borne à verser une attestation médicale faisant état de troubles anxiodépressifs avec isolement à la suite de son divorce en 2015 ».
Pour la Cour, Mme E « n’apporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, que des diligences ont été accomplies afin d’offrir l’appartement en cause à la location durant les années 2015 et 2016. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme s’en étant réservé la jouissance pendant la période en litige alors même qu’elle ne l’aurait pas effectivement occupé »
Pour la Cour, l’administration fiscale était, par suite, fondée à remettre en cause le caractère déductible des charges déduites par l’intéressée à raison de cet appartement.