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Impôt sur le revenu

Déduction des pensions alimentaires versées aux ascendants : attention aux ressources dont se sont privés les parents créanciers

Conformément à l’article 156-II-2° du CGI, les pensions alimentaires peuvent être admises au titre des charges venant en déduction du revenu brut global. Ainsi les enfants qui viennent en aide à leurs parents privés de ressources peuvent déduire de leur revenu global la pension alimentaire qu’ils versent en exécution de leur obligation alimentaire. Mais, il leur appartient, en cas de litige, de faire devant la juridiction contentieuse la preuve de l’obligation alimentaire à laquelle ils sont tenus.

Ils doivent donc établir, notamment :

  • le défaut de ressources de leurs parents ;

  • l’importance de l’aide qu’il leur incombe d’apporter à ces derniers.

 

Rappel des faits :

A la suite d’un contrôle sur pièces de la déclaration souscrite par Mme F et M. C, l’administration fiscale a refusé la déduction de leur revenu global de la somme de 12 000 € versée en 2015 à M. et Mme F, ascendants de Mme F.

Le service a accepté la déduction de cette somme à hauteur uniquement de 3 180 €. Mme F et M. C ont demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2015.

Par un jugement du 3 mars 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Mme F et M. C ont fait appel de ce jugement.

Ils invoquent l’état de besoin de leurs ascendants, lesquels ne perçoivent que des pensions de retraite d’origine roumaine s’élevant au total à 616 € par mois, ce qui était inférieur au montant du SMIC pour l’année 2015, soit 1 135,99 € pour une personne.

La Cour vient de rejeter la requête en annulation de Mme F et M. C

 

 

La Cour rappelle que si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, les versements qu’ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l’impôt, de l’importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants.

Dans le cas où le créancier des aliments a préalablement consenti une donation en biens immobiliers ou en liquidités en vue d’acquérir des biens immobiliers au profit du contribuable débiteur des aliments, sans contrepartie explicite, le juge de l’impôt n’est fondé à prendre en considération, pour apprécier l’état de besoin des ascendants, les ressources dont ceux-ci se sont volontairement privés en faisant cette donation qu’en cas de fraude à la loi.

Or, au cas particulier la Cour fait valoir :

  • que le 22 avril 2014 les parents de Mme F, qui résidaient alors en Roumanie, ont versé à titre de donation 42 500 € à chacune de leurs deux filles

  • que ces sommes ont permis à Mme F et à sa sœur d’acheter, un mois seulement après la donation, un appartement à Chartres qui a été ensuite occupé à titre gratuit par les parents de Mme F venus la rejoindre en France.

Ainsi, les parents de Mme F se sont volontairement privés de leurs économies, soit 85 000 €, sans contrepartie explicite, au profit de leurs enfants.

 
  • que les parents de Mme F étaient propriétaires en Roumanie d’une résidence principale, qu’ils pouvaient occuper sans exposer de dépenses et dont la valeur locative a été estimée à 300 € mensuels, et d’une maison de campagne qu’ils ont conservée sans en tirer de revenus.

Pour la Cour ces circonstances, qui caractérisent une fraude à la loi, ne permettent pas d’établir, pour l’année 2015, l’état de besoin des parents de Mme F.

La Cour confirme ainsi que l’administration était fondée à remettre en cause la déductibilité des pensions alimentaires.

Publié le mardi 11 janvier 2022 par La rédaction

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