Ils doivent donc établir, notamment :
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le défaut de ressources de leurs parents ;
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l’importance de l’aide qu’il leur incombe d’apporter à ces derniers.
Rappel des faits :
A la suite d’un contrôle sur pièces de la déclaration souscrite par Mme F et M. C, l’administration fiscale a refusé la déduction de leur revenu global de la somme de 12 000 € versée en 2015 à M. et Mme F, ascendants de Mme F.
Le service a accepté la déduction de cette somme à hauteur uniquement de 3 180 €. Mme F et M. C ont demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2015.
Par un jugement du 3 mars 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
Mme F et M. C ont fait appel de ce jugement.
Ils invoquent l’état de besoin de leurs ascendants, lesquels ne perçoivent que des pensions de retraite d’origine roumaine s’élevant au total à 616 € par mois, ce qui était inférieur au montant du SMIC pour l’année 2015, soit 1 135,99 € pour une personne.
La Cour vient de rejeter la requête en annulation de Mme F et M. C
La Cour rappelle que si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, les versements qu’ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l’impôt, de l’importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants.
Or, au cas particulier la Cour fait valoir :
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que le 22 avril 2014 les parents de Mme F, qui résidaient alors en Roumanie, ont versé à titre de donation 42 500 € à chacune de leurs deux filles
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que ces sommes ont permis à Mme F et à sa sœur d’acheter, un mois seulement après la donation, un appartement à Chartres qui a été ensuite occupé à titre gratuit par les parents de Mme F venus la rejoindre en France.
Ainsi, les parents de Mme F se sont volontairement privés de leurs économies, soit 85 000 €, sans contrepartie explicite, au profit de leurs enfants.
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que les parents de Mme F étaient propriétaires en Roumanie d’une résidence principale, qu’ils pouvaient occuper sans exposer de dépenses et dont la valeur locative a été estimée à 300 € mensuels, et d’une maison de campagne qu’ils ont conservée sans en tirer de revenus.
Pour la Cour ces circonstances, qui caractérisent une fraude à la loi, ne permettent pas d’établir, pour l’année 2015, l’état de besoin des parents de Mme F.
La Cour confirme ainsi que l’administration était fondée à remettre en cause la déductibilité des pensions alimentaires.