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Impôt sur le revenu

Défiscalisation et non remise en cause de l’avantage fiscal en cas de cession pour licenciement : de l'importance du lien de cause à effet

La juridiction aministrative rappelle que pour se prévaloir de l’exception du "licenciement" pour échapper à la remise de l’avantage fiscal "Robien recentré" pour non respect de l’engagement de location il faut un lien de cause à effet entre la vente et la perte d’emploi.

 

La déduction pratiquée au titre de l’amortissement "Robien recentré" fait l’objet d’une reprise lorsque le bénéficiaire ne respecte pas son engagement. Il en est notamment ainsi lorsque le propriétaire du logement ne respecte pas l’engagement de louer le logement nu pendant neuf ans à usage d’habitation principale.

Toutefois, aucune remise en cause de l’avantage fiscal n’est effectuée lorsque le non respect de l’engagement de location intervient à la suite du licenciement du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune.

Rappel des faits :

  1. et Mme A ont acquis, par acte notarié, le 16 février 2005 un terrain à bâtir, sur lequel ils ont fait construire une maison d’habitation. A l’achèvement des travaux de construction, ils se sont engagés à donner cette maison à bail dans le cadre du dispositif de défiscalisation dit « Robien recentré » pendant neuf années et en ont retiré des revenus fonciers dès le 1er décembre 2005, date d’effet du premier bail.

Toutefois, ils ont mis en vente le bien immobilier après le départ d’un locataire le 15 juin 2013 et l’ont cédé le 5 septembre 2013.

En conséquence, l’administration fiscale a remis en cause la déduction des amortissements opérée au cours des années 2005 à 2013.

M et Mme A ont demandé au TA de Nantes la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2013.

Par un jugement du 20 juin 2019, le tribunal a rejeté leur demande.

M et Mme A ont relevé appel de ce jugement.

 

Estimant que le licenciement n’était pas la cause déterminante de la vente, la Cour a rejeté la demande de M. et Mme A.

 

La Cour rappelle qu’après le licenciement de Mme A, le 11 mai 2011, et le départ du dernier locataire le 15 juin 2013, M. et Mme A ont cessé d’offrir, afin d’organiser sa mise en vente, leur bien immobilier à la location avant le terme de neuf années, à échéance du 1er décembre 2014, prévu par le dispositif de défiscalisation dit « Robien recentré ».

Les requérants soutiennent que, lorsque l’indemnisation versée par Pôle Emploi en faveur de Mme A a cessé au bout de deux ans, leurs comptes ont été gravement déséquilibrés.

Toutefois, pour la Cour :

Ils ne démontrent pas que le niveau de revenus de Mme A s’est maintenu à son niveau antérieur et qu’ils ont ainsi pu attendre deux ans, sans que cette décision cessât d’être liée au licenciement, avant de prendre leur décision de cession.

M et Mme A ont par ailleurs contracté deux prêts pour la construction de la maison d’habitation à Avrillé et pour celle de leur résidence principale à Juigné-sur-Loire. Il n’est pas contesté que le montant global du remboursement des deux prêts cumulés entre 2011 et 2013 s’élevait à 90 026 euros dont 31 644 euros pour la seule année 2013.

Dans ces conditions, le licenciement de Mme A, qui est intervenu plus de deux ans avant la cession du bien, le 5 septembre 2013, ne constitue pas la cause déterminante les ayant conduits à rompre leur engagement de mise en location . Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions du h) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.

 

Publié le vendredi 28 mai 2021 par La rédaction

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