Le dispositif de réduction d’impôt en faveur du mécénat d’entreprise, prévu à l’article 238 bis du code général des impôts CGI a été modifié par les articles 61, 148 et 149 de la loi de finances pour 2019. Bercy vient de commenter ces aménagements.
Pour mémoire
Le mécénat des particuliers et des entreprises en faveur du spectacle vivant est régi par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
L’article 200 dudit code prévoit que les dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en France à des organismes, publics ou privés, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ouvrent droit à une réduction d’impôt.
Cette réduction d’impôt sur le revenu représente 66 % du montant des sommes, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Deux limites sont cependant posées par le f du 1 de l’article 200 du CGI : les dons doivent avoir été affectés à l’activité concernée et la disposition ne s’applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou qui incitent à la violence.
Un dispositif équivalent est prévu par l’article 238 bis du même code pour les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés . La réduction d’impôt est alors égale à 60 % du montant des versements, dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires des entreprises qui effectuent ces dons.
-
L’article 61 de la LF pour 2019 a étendu le régime fiscal applicable aux festivals de cinéma aux festivals de séries.
L’article ainsi adopté ajoute dans la liste des organismes auxquels les dons des particuliers et des entreprises ouvrent droit à une réduction d’impôt au titre des articles 200 et 238 bis du CGI ceux dont l’activité principale consiste en la présentation au public d’oeuvres audiovisuelles. Cette rédaction vise ainsi les festivals de séries, lesquels se sont récemment développés en France à la suite de l’intérêt croissant du public pour ces nouveaux formats de création audiovisuelle.
-
L’article 148 de la LF pour 2019 a modifié le plafond de la réduction d’impôt sur les bénéfices pour le mécénat des entreprises
La LF pour 2019 a complété l’article 238 bis du CGI avec un plafond alternatif de 10 000 euros de dépenses de mécénat en-deçà duquel la limite actuelle de 5 pour mille du chiffre d’affaires ne s’appliquerait pas pour la réduction d’impôt sur les bénéfices des entreprises au titre des dépenses de mécénat qu’elles effectuent.
Cette disposition ne s’appliquera aux versements effectués qu’au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019. De fait, l’évolution proposée n’entrerait en vigueur qu’à partir de 2020.
-
L’article 149 de la LF pour 2019 a introduit une obligation de déclaration à l’administration fiscale sur l’identité des donateurs au titre du mécénat
L’article 238 bis du CGI ne prévoit pas d’obligation déclarative pesant sur les structures bénéficiaires du mécénat.
L’article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat prévoit que « tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d’un montant de dons de 153 000 euros par an » . Cet article précise toutefois que cette obligation ne s’applique pas aux associations et fondations.
Désormais, les entreprises qui effectuent au cours d’un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au présent article déclarent à l’administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.
Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 6 sont effectués, suivant des modalités fixées par décret.
Ces dispositions sont applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019
-
L’article 203 de la LF pour 2019 est relatif à la délivrance irrégulière de documents permettant d’obtenir un avantage fiscal
Cet article tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 12 octobre 2018 ayant déclaré non conforme à la Constitution l’amende sanctionnant la délivrance irrégulière de documents permettant à un contribuable d’obtenir un avantage fiscal.
L’article 1740 A du CGI a été modifié : Le fait de délivrer sciemment des documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir indûment une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt entraîne l’application d’une amende. Le taux de l’amende est égal à celui de la réduction d’impôt ou du crédit d’impôt en cause et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Lorsque ces derniers ne mentionnent pas une somme ou lorsqu’ils portent sur une déduction du revenu ou du bénéfice, l’amende est égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu.
Les mêmes conditions prévalent pour l’amende appliquée en cas de délivrance irrégulière du reçu fiscal par un organisme donataire à un fonds de dotation dans le cadre de la réduction d’impôt sur le revenu pour les personnes physiques prévue à l’article 200 du CGI ou sur les bénéfices des entreprises prévue à l’article 238 bis du même code.