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Plus-values immobilières

Des parcelles vendues comme terrain à bâtir ne peuvent être regardées comme des dépendances immédiates et nécessaires

Dans le cadre d’un contentieux relatif à l’application du régime d’exonération de plus-value immobilière en cas de cession d’un bien autre que la résidence principale ( Art. 150-U-II-1° bis du CGI ), la juridiction administrative vient de rappeler que les parcelles, vendues comme terrain à bâtir, ne pent être regardées comme des dépendances immédiates et nécessaires de la résidence secondaire.

Les plus-values réalisées à l’occasion de la première cession d’un logement, par un contribuable, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires, autre que la résidence principale peuvent, sous certaines conditions, être exonérées d’impôt sur le revenu et, par voie de conséquence, de contributions sociales.

Rappel des faits :

M A a vendu, par deux actes du 3 juillet 2014, une propriété immobilière constituée de deux lots pour un prix global de 1 219 000 euros.

  • Un premier lot, constitué d’une maison d’habitation, a été vendu pour un prix de 165 000 euros.

  • Le second lot, constitué de terrains à bâtir, a été cédé pour un prix de 1 054 000 euros. Les biens ont été acquis par la SA Aménagement Foncier.

M A s’est placé pour les deux ventes sous le régime de l’exonération prévue par le 1° bis du II de l’article 150 U du CGI. L’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette exonération pour certaines parcelles cédées et a imposé à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, par voie de taxation d’office, la plus-value ainsi réalisée.

M A a demandé au TA de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti. Par un jugement n° 1603659 du 17 décembre 2018, le TA de Nîmes a rejeté sa demande.

M A a relèvé appel du jugement.

 

La Cour a rejeté l’appel de M. A.

Si l’administration ne conteste pas la mise en oeuvre de l’exonération au titre du lot 1 correspondand à la résidence secondaire, il remet pour partie en cause l’exonération au titre des dépendances immédiates et nécessaires et notamment certaines parcelles vendues comme TAB.

En effet, l’administration n’a pas admis l’exonération de plus-value de cession pour certaines parcelles au motif que ces parcelles, vendues comme terrain à bâtir , ne pouvaient être regardées comme des dépendances immédiates et nécessaires de la maison d’habitation.

En revanche, l’administration a admis que les parcelles grevées de servitudes de passage, notamment pour toutes les canalisations , constituaient des dépendances nécessaires et immédiates du logement.

La Cour a donné raison à l’administration nonobstant le fait :

  • que les deux lots ont toujours été réunis

  • que les deux lots n’ont fait l’objet d’une division parcellaire qu’à l’occasion de la vente en litige, pour les besoins futurs propres à l’acquéreur et notamment pour permettre une viabilisation des terrains cédés,

  • que les parcelles de vigne vendues comme terrains à bâtir, étaient irriguées par un puits situé sur le terrain attenant à la maison d’habitation

  • que les clauses des deux actes de cession stipulaient le caractère indissociable des propriétés vendues,

  • que la parcellisation effectuée était de pure forme.

Par ailleurs, au cas particuliers les actes de cession des parcelles en litige portaient sur des parcelles de terrain à bâtir, pour lesquelles l’acquéreur avait déclaré que le terrain acquis était destiné à la construction d’un lotissement à usage d’habitation et disposant d’un accès distinct et indépendant de la maison d’habitation.

 

Publié le jeudi 29 avril 2021 par La rédaction

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