Les députés ont adopté plusieurs amendements au PLF2020 visant à élargir la portée de l’article 3, en faisant rentrer dans son périmètre les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 M€, contre 1 Md€ dans la version actuelle projet de loi.
L’article 3 du PLF2020 traduit les annonces du ministre de l’économie et des finances le 27 janvier 2019, puisqu’il précise, pour les dirigeants d’entreprises dont le siège social se trouve en France et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 Md€, la portée du critère professionnel posé à l’article 4 B du CGI pour définir la notion de domicile fiscal, et ce, quelle que soit la nationalité du dirigeant.
Invité de « Questions Politiques » (France-Inter) le 27 janvier dernier, Bruno Le Maire, avait précisé « la justice c’est de s’assurer que tous les chefs des grandes entreprises françaises paient bien leurs impôts en France. Quand on est PDG d’une entreprise dont le siège social est en France, on paie ses impôts en France ».
En pratique l’article 3 du PLF 2020 complète, pour les dirigeants des grandes entreprises françaises, le critère d’ordre professionnel posé à l’article 4 B du CGI pour définir la notion de domicile fiscal d’où découlerait, pour les contribuables résidant en France, une obligation fiscale dite illimitée et, par conséquent, un assujettissement à l’impôt au titre de l’ensemble de leurs revenus.
Il est ainsi précisé que les dirigeants, de toutes nationalités, des entreprises dont le siège social est situé en France et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros, sont, par principe, considérés comme exerçant leur activité professionnelle principale en France.
Dirigeants visés : |
les gérants (minoritaires ou majoritaires) dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée |
le président du conseil d’administration, le directeur général et les directeurs généraux délégués dans les sociétés anonymes « monistes » |
le président du conseil de surveillance, le président et les membres du directoire, le directeur général unique (ou le cas échéant les directeurs généraux) dans les sociétés anonymes ayant opté pour le système dualiste d’administration |
le président, les directeurs généraux délégués auxquels les statuts ont conféré ce pouvoir dans les sociétés par actions simplifiées |
les autres dirigeants ayant des fonctions analogues soumis au régime fiscal des salariés dans les autres sociétés ou établissements à forme particulière |
Le seuil d’1Md€ correspond à un critère objectif en droit fiscal français : celui de l’assujettissement à la tranche supérieure du « cinquième acompte » de l’impôt sur les sociétés (IS), en application de l’article 1668-1-b du CGI.
Lors de l’examen de l’article 3 du PLF2020 en Commission des Finances, plusieurs députés avaient proposé de d’abaisser le seuil d’1Md€ à 500 M€
« Le but est de rattacher fiscalement à la France un plus grand nombre de dirigeants de grandes entreprises françaises et ainsi de donner plus de vigueur à cet article. » précisaient les intéressés.
Toutefois, le rapporteur général de la Commission des Finances avait estimé que ce seuil de 500 M€ proposé ne correspondait à rien en droit fiscal. De même, Joël Giraud avait estimé que le seuil de 750 M€ également proposé dans une autre amendement était prévu pour la déclaration pays par pays, mais il s’agit d’un chiffre d’affaires mondial, non d’un chiffre d’affaires national.
Le rapporteur avait proposé que les députés retirent tous leurs amendements pour les redéposer avec un seuil fixé à 250 millions, seuil plus objectif qui correspond à celui utilisé pour le cinquième acompte et la trajectoire de l’impôt sur les sociétés.
C’est donc ce qui s’est passé puisque les députés concernés après avoir retiré leurs amendements les ont redéposé en séance publique.
Ainsi, tous les amendements visant à abaisser de 1 Md€ à 250 M€ le plancher de chiffre d’affaires de l’article 3, afin d’élargir le champ des grandes entreprises françaises visées ont été adoptés.
Pour mémoire ce dispositif s’appliquera, sous réserve des stipulations des conventions fiscales, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.