I. Doctrine actuelle
Les sommes versées par un assureur dans le cadre de contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 ne sont pas soumises aux droits de mutation par décès, quel que soit l’âge de l’assuré à la date de la conclusion du contrat ou du versement des primes. Cela étant, lorsque des modifications aux contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 auront été apportées à compter de cette date, le régime fiscal des sommes versées sera fonction de l’importance de ces modifications par rapport aux stipulations du contrat :
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soit les nouvelles clauses ne modifient pas l’économie du contrat (changement de bénéficiaire, des modalités de versement du capital ou de la rente). Dans ce cas, les sommes versées par l’assureur, quelle que soit la date du versement des primes, ne sont pas assujetties aux droits de mutation par décès au décès de l’assuré ;
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soit les nouvelles clauses modifient l’économie du contrat, tels que le versement de nouvelles primes non t, tels que le versement de nouvelles primes non prévues dans le contrat originel ( transformation d’un contrat à prime unique en un contrat à primes multiples ou à versements libres) ou le versement de primes disproportionnées par rapport à celles payées avant le 20 novembre 1991.
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