La possible double taxation successorale
En cas de décès d’un époux marié sous le régime de la communauté (régime légal ou régime conventionnel ne dérogeant pas sur ce point au régime légal), les biens communs sont répartis entre le conjoint survivant pour moitié et la succession pour moitié.
L’administration applique ce raisonnement, tant civilement (Réponse Proriol du 10/11/2009) que fiscalement (Réponse Bacquet du 29/06/2010) aux contrats d’assurance vie financés par des deniers communs et non dénoués au premier décès, savoir :
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Aux contrats dont l’évènement assuré est le décès de Monsieur si Madame décède la première (souvent contrats souscrits par Monsieur),
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Aux contrats dont l’évènement assuré est le décès de Madame si Monsieur décède le premier (souvent contrats souscrits par Madame),
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Aux contrats en co-souscription Monsieur/Madame, au décès du premier d’entre eux, si l’évènement assuré est le décès du survivant de Monsieur et Madame.
Le BOFIP reprend par ailleurs « lorsque l’assuré n’est pas décédé, le régime fiscal de l’assurance vie prévu à l’article 757 B du CGI ou à l’article 990 I du CGI ne s’applique pas. Il en résulte que la valeur de rachat de tout contrat non dénoué est soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun. En particulier, lorsque le contrat a été souscrit avec des fonds communs […], la valeur du contrat doit être portée à l’actif de la communauté. La masse de la succession est ainsi augmentée de la moitié de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie. »
Ce raisonnement aboutit à augmenter l’actif taxable au premier décès. Les héritiers non exonérés se voient ainsi taxés sur la moitié de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie non dénoué et n’ayant par suite donné lieu à aucun versement de capitaux décès. Il peut en résulter une double taxation (au premier décès et au second décès).
Cette solution n’est pas applicable lorsque le contrat est dénoué au premier décès , c’est-à-dire quand l’évènement assuré intervient au premier décès (notamment lorsqu’un contrat co-souscrit prévoit d’assurer le premier décès de Monsieur ou de Madame).
Afin d’éviter la réintégration à l’actif successoral de la moitié de la valeur de rachat des contrats d’assurance vie non dénoués, il est souvent conseillé aux souscripteurs concernés d’adjoindre à leur régime une clause de préciput ou d’adopter un régime de communauté universelle avec attribution intégrale.
Le ministre des finances annonce un changement de doctrine
Dans un communiqué de presse du 12 janvier 2016 intitulé « Changement de doctrine fiscale sur les successions sur contrats d’assurance-vie dans un couple », le ministre des Finances et des Comptes publics a décidé de revenir sur la solution détaillée ci-dessus pour les contrats d’assurance vie non dénoués souscrits par des époux communs en biens :
« Depuis 2010, pour un contrat d’assurance vie souscrit dans un couple ayant opté pour le régime de la communauté, les enfants devaient acquitter des droits de succession au décès du premier époux, sans pour autant pouvoir bénéficier du contrat d’assurance vie.
Désormais, le décès du premier époux sera neutre fiscalement pour les successeurs, notamment les enfants, les conjoints étant déjà exonérés. Ils ne seront imposés sur le contrat d’assurance vie qu’au décès du second époux et n’auront donc pas à payer de droits de succession dès le décès du premier époux sur un contrat non dénoué. Cette mesure bénéficiera à de nombreux épargnants et à leurs successeurs. »
Le risque de double taxation est ainsi évité.
Ce revirement (fiscal) de l’administration est important et concerne de nombreuses personnes. Le BOFIP devrait être rapidement mis à jour.