Conseil d’Etat, vient dans le cadre de trois décisions en date du 10 février 2016 d’annuler certaines dispositions du BOFIP-Impôt en tant qu’elles limitaient le bénéfice de l’exonération des indemnités de stage issue de la loi du 10 juillet 2014 aux seules gratifications versées en vertu de conventions de stage signées à compter du 1er septembre 2015.
Pour mémoire, l’article 1er de la loi 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires a institué l’article L 124-6 du Code de l’éducation qui précise les conditions de versement des gratifications dues aux stagiaires.
L’article 7 de cette loi a également modifié l’article 81 bis du CGI afin d’étendre étendre aux indemnités versées aux stagiaires l’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficient les apprentis au titre des salaires perçus.
L’article 81 est désormais rédigé comme suit : «Les salaires versés aux apprentis munis d’un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail ainsi que la gratification mentionnée à l’article L. 124-6 du code de l’éducation versée aux stagiaires lors d’un stage ou d’une période de formation en milieu professionnel sont exonérés de l’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance. Cette disposition s’applique à l’apprenti ou au stagiaire personnellement imposable ou au contribuable qui l’a à sa charge.»
Cet article 7 prévoit ainsi une exonération d’impôt sur le revenu de la gratification versée aux stagiaires.
Rappelons que jusqu’à cette modification , il était admis que les indemnités perçues par les étudiants et les élèves des écoles des divers ordres d’enseignement qui effectuent des stages en entreprise étaient exonérées de l’impôt sur le revenu établi au nom des bénéficiaires ou, le cas échéant, au nom de leur foyer fiscal de rattachement lorsque ces stages :
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faisaient partie intégrante du programme de l’école ou des études,
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présentaient un caractère obligatoire
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et que leur durée n’excédait pas trois mois.
Lorsque cette exonération ne pouvait s’appliquer, les rémunérations perçues par les jeunes gens qui occupent une activité salariée, même occasionnelle, bénéficaient des règles d’imposition propres à la catégorie des traitements et salaires. (RM Morel-A-L’Huissier, JOAN du 17 février 2004, question n° 19585)
L’article 1-II de la loi du 10 juillet 2014 prévoyait que les trois premiers alinéas de l’article L. 124-6 du code de l’éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, étaient applicables aux conventions de stage signées à compter du 1er septembre 2015.
En revanche, la loi ne prévoyait aucune disposition d’entrée en vigueur de l’article 7 de ladite loi ayant modifié l’article 81 bis du CGI.
Commentant dans sa base BOFIP-Impôt les aménagements du dispositif d’exonération des indemnités ou gratifications versées aux stagiaires opérés par la loi du 10 juillet 2014, l’administration fiscale a précisé que cette disposition s’appliquait aux gratifications versées dans le cadre de conventions signées depuis le 1er septembre 2015. BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10-20150828, n°205 .
Ces commentaires administratifs ont l’objet de 3 recours pour excès de pouvoir.
M. Mathieu Ferré, auteur d’une de ces requêtes identiques en annulation de la doctrine BOFIP du 28 août 2015, faisait valoir que l’exonération d’impôt sur le revenu prévue à l’article 81 bis du CGI tel que modifié par l’article 7 de la loi, « laquelle n’a différé ni son entrée en vigueur ni sa date d’application, est applicable aux gratifications versées à compter du 12 juillet 2014 , date d’entrée en vigueur de la loi, aux stagiaires visés par les dispositions de l’article L. 612-11, devenu à cette date L. 124-6, du code de l’éducation, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la date de signature des conventions de stage en vertu desquelles elles ont été versées ».
Partant, M. Mathieu Ferré a demandé l’annulation des paragraphes 195 à 205 de l’instruction fiscale BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10 publiée au BOFIP-Impôts le 28 août 2015 « en tant qu’ils prévoient une application différenciée de l’exonération d’impôt sur le revenu en faveur des gratifications de stage prévue à l’article 81 bis du code général des impôts selon la date de signature de la convention de stage et, plus particulièrement, selon que cette signature est intervenue avant ou après le 1er septembre 2015 » .
Le Conseil d’Etat vient de juger que M. Ferré et les deux autres requérants étaient fondés à demander l’annulation des § 195 à 205 de la mise à jour du BOFIP-Impôt en date du 28 août 2005 « qui mentionnent une application différenciée de l’exonération d’impôt sur le revenu en faveur des gratifications de stage selon que les conventions de stage ont été signées avant ou après le 1er septembre 2015 et non selon que les indemnités et gratifications ont été versées avant ou après le 12 juillet 2014 ».
Autrement dit, l’exonération d’impôt sur le revenu institué par l’article 81 bis est applicable aux gratifications versées à compter du 12 juillet 2014, date d’entrée en vigueur de cette loi.
En pratique, les élèves et étudiants intéressés pourront se prévaloir de cette décision au titre de la déclaration de revenus qu’ils auront à produire personnellement ou au nom de leur foyer fiscal de rattachement au printemps 2016. Pour le passé une réclamation pourrait, le cas échéant, être déposée au titre de l’impôt 2015 sur les revenus de 2014.
Nous remercions Monsieur Mathieu Ferré pour sa collaboration à cet article.