Depuis le communiqué du 20 octobre dernier signe par monsieur Eckert, nous savons que le prélèvement de solidarité de 2% dû avant le 1er janvier 2015 n’est pas restitué ayant été identifié comme ne finançant pas la sécurité sociale et par la même se trouvant exclu de la jurisprudence de Ruyter (Arrêt de la CJUE du 26 février 2015 et du Conseil d’Etat du 27 juillet 2015
Or cette absence de restitution reste infondée et les arguments sont connus au nombre desquels le fait qu’une partie des sommes correspondant à la CSG soit déjà partiellement affectée au FSV. Cela démontre que la position de la CJUE, en tous points en phase avec la position de la commission européenne et reprise par le Conseil d’Etat, n’est en aucun cas fondée sur ladite affectation puisque la France se trouve condamnée non obstant cette orientation des fonds vers le régime vieillesse.
La réaffectation des sommes envisagées d’après les informations divulguées se saurait par conséquent écarter l’obligation de mise en conformité de notre droit au règlement européen (les prélèvements sociaux sont déjà affectés au FSV : 1,15% dont CSG 0,85% et prélèvement social 0,30% ; Cf. tableaux 2 et 3 page 73, Rapport à la Commission des comptes de la Sécurité sociale, octobre 2012).
Ceci étant il est intéressant de souligner l’actualité sur ces sujets :
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Le prélèvement de 2% : La Cour administrative d’appel de Douai ( Arrêt n° 14DA00317 du 14 décembre 2015 ) a jugé que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par la Cour de justice de l’Union européenne, la contribution additionnelle, dont le produit est affecté au fonds national des solidarités actives, lequel participe au financement du revenu de solidarité active, doit également être regardée comme entrant dans le champ d’application du règlement du 14 juin 1971 et du règlement du 29 avril 2004.
Cela conforte l’idée que les instructions du 20 octobre 2015 du ministère des finances et des comptes publics, au dernier alinéa du 1 du communiqué n° 487 précité, sont entachées d’illégalités, en tant que le prélèvement de solidarité de 2 % avant 2015, dont le produit est notamment affecté au fonds national des solidarités actives, lequel participe au financement du revenu de solidarité active, au titre de l’article 3 de la loi n° 2012-1404 de financement de la sécurité sociale 2013, participe au financement de régimes obligatoires de sécurité sociale (agricole, général), présente un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale (famille) visées à l’article 4 du règlement n° 1408/71 et à l’article 3 du règlement n° 883/2004, et relève donc du champ d’application de ces règlements.
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Sur les revenus de patrimoine : Par ailleurs et sur un autre plan, relevons également que la Cour administrative d’appel de Douai a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle pour l’interroger sur le point de savoir si un fonctionnaire européen peut être assujetti aux prélèvements sociaux sur ses revenus fonciers français :
Cour de justice de l’Union européenne (Affaire C-690/15, de Lobkowicz) : «Un principe du droit de l’Union fait-il obstacle à ce qu’un fonctionnaire de la Commission européenne soit assujetti à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social et aux contributions additionnelles à ce prélèvement, aux taux de 0,3 % et de 1,1 %, sur des revenus fonciers perçus dans un Etat membre de l’Union européenne ?»
Par cette affaire, la CJUE pourrait aussi confirmer la jurisprudence de la CJUE au regard des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
Conclusion : Sans entrer dans un débat polémique, le fait de jouer la carte du temps en laissant les procédures se poursuivre sans modifier la loi pour l’avenir en faveur d’une suppression des prélèvements sociaux sur les revenus et plus-values des non-résidents ainsi qu’en refusant le remboursement d’une partie de ces prélèvements ne fait que confirmer le manque de sécurité juridique pour les non-résidents.
En effet, il est toujours couteux et long d’initier les recours contentieux sur ces sujets, en particulier celui des 2% : la faiblesse de l’enjeu en termes de montant n’incite pas les non-résidents à titre individuel à poursuivre alors qu’ils ont déjà pour la plupart mis plusieurs années pour obtenir une restitution.