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Impôt sur le revenu

Fiscalité du rachat d'assurance-vie en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail

Le 11 décembre 2014, le sénateur de la Vienne, M. Alain Fouché a interpellé M. Eckert au sujet du rachat partiel ou total d’assurance-vie.

 

Il rappelle qu’une personne qui fait un rachat partiel sur un contrat d’assurance vie souscrit il y a plus de huit ans doit payer de l’impôt sur le revenu uniquement sur le montant d’intérêts supérieur à 9 200 €.

Il souligne qu’en cas de licenciement , une personne peut demander un rachat partiel ou total de son contrat d’assurance sans impôts et sans limites.

En effet, conformément aux dispositions de l’article 125-0 A-I al.2 du CGI , les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance-vie sont exonérés d’impôt sur le reven*u, quelle que soit leur durée, *lorsque le rachat ou le dénouement du bon ou du contrat résulte notamment du licenciement du bénéficiaire ou de son conjoint ou partenaire à un pacte civil de solidarité (PACS).

Le parlementaire a donc interrogé le ministre du Budget afin de savoir si la solution était identique dans l’hypothèse d’une rupture conventionnelle à l’initiative de l’employeur ou à celle du salarié.

Le gouvernement vient de préciser que l’exonération ne s’applique que si l’intéressé s’est trouvé privé d’emploi pour une raison indépendante de sa volonté et a été inscrit comme demandeur au Pôle emploi.

« Tel n’est pas le cas lorsque la perte de l’emploi résulte d’une rupture conventionnelle du contrat de travail dans les conditions prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du code du travail.

En effet, contrairement au licenciement, la rupture conventionnelle du contrat de travail ne saurait être imposée au salarié et résulte d’un commun accord entre employeur et employé .

Dès lors, le contribuable qui se trouve sans emploi par suite d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail ne peut bénéficier, en cas de rachat partiel ou total, de l’exonération des produits des bons ou contrats considérés .

Ces produits sont imposables dans les conditions de droit commun au barème progressif de l’impôt sur le revenu ou, sur option du contribuable, au prélèvement forfaitaire libératoire au taux et dans les conditions prévues au II de l’article 125-0 A du CGI. Ces produits bénéficient, le cas échéant, d’un abattement d’assiette de 4 600 € ou 9 200 € selon la situation de famille.»

 

Publié le mardi 9 février 2016 par La rédaction

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