Français domicilié à Monaco et CSG : le Conseil d’Etat confirme la jurisprudence «Jahin»
Par une décision en date 5 mars 2018 la haute juridiction administrative a décidé que le prélèvement social sur les revenus du patrimoine et la contribution additionnelle à ce prélèvement auxquels ont été assujettis un couple de ressortissants français domicilié à Monaco ne constituaient une restriction à la libre circulation des capitaux entre Etats membres et pays tiers, prohibée par les stipulations du traité instituant la Communauté européenne.
Pour mémoire , dans son arrêt du 26 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (Affaire « de Ruyter »C-623/13, suivant les conclusions de l’avocate générale, jugé que les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre État membre ne pouvaient pas être soumis aux contributions sociales françaises (Affaire ).
Le Conseil d’Etat a, le 27 juillet 2015 , confirmé la décision de la CJUE et suivi son raisonnement. Dans cet arrêt, la haute juridiction administrative indique clairement que M de Ruyter, salarié d’une entreprise néerlandaise et assujetti au régime de protection sociale néerlandaise ne peut être soumis à la CSG/CRDS.
En pratique, il ressortait de ces décisions qu’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’UE autre que la France ne peut être soumise à la CSG sur les revenus du patrimoine.
Suite à ces décisions s’est posée la question de l’application de la décision « de Ruyter » aux personnes dépendant de régimes sociaux hors Espace Economique Européen (EEE) .
Rappelons que le droit de l’UE (règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale) ne fait pas obstacle à ce qu’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’UE soit assujettie à la CSG sur ces mêmes revenus.
Cette extension de la jurisprudence « de Ruyter » aux personnes relevant d’un régime de sécurité sociale d’un état tiers à l’UE a été abordée par la Cour administrative d’appel (CAA) de Marseille . Si cette dernière a jugé , dans une décision en date du 25 mars 2016, ( N° 13MA00537 ) que les personnes fiscalement domiciliées en France qui relèvent du régime de sécurité sociale d’un pays tiers (Monaco) ne peuvent se prévaloir des principes dégagés par l’arrêt dit « de Ruyter » pour demander la décharge de prélèvements sociaux, elle a considéré que la différence de traitement dont font l’objet ces personnes n’était pas justifiée et constituait une restriction à la liberté de circulation des capitaux.
Les contribuables concernés qui ont obtenu la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2007, à concurrence de la somme de 50 861 € se sont pourvus en Cassation.
Les requérants considèrent que cette différence de traitement , d’une part, « méconnaît les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » et, d’autre part, « n’est pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l’objet de la disposition législative contestée » , à savoir l’article L136-6 du code de la sécurité sociale.
Le Conseil d’Etat dans une décision en date du 15 décembre 2016 (N° 401716) a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’assujettissement à la CSG des revenus du patrimoine perçus par les non-résidents affiliés au régime de sécurité sociale d’un pays tiers à l’Union européenne.
Le Conseil Constitutionnel a décidé que la CSG sur les revenus du patrimoine d’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un Etat tiers à l’UE était conforme à la constitution ( Décision n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017 )
Entre temps, la CJUE dans l’affaire «JAHIN» a jugé le 18 janvier dernier que l’assujettissement des résidents d’Etats tiers à l’EEE aux prélèvements sociaux était justifiée .
Jugeant l’affaire des ressortissants Français domicilié à Monaco au fonds, le Conseil d’Etat vient d’annuler l’arrêt de la CAA de Marseille du 25 mars 2016* en tant qu’il a déchargé les époux A du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et de la contribution additionnelle à ce prélèvement mis à leur charge au titre de l’année 2007.