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Impôt sur la fortune

Holding : la preuve de la matérialité du caractère animateur s’apprécie au plus tard au jour du fait générateur de l’impôt

La juridiction judiciaire vient de rendre une nouvelle décision concernant le caractère animateur d’une Holding en matière d’ISF. Cette décision participe de la construction et de la sécurisation de la notion de "Holding animatrice".

Sont des sociétés holding animatrices, les sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participation :

  • participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales,

  • rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Rappel des faits :

Les époux Z et D X ont souscrit en 2010 à l’augmentation de capital de la société F afin de bénéficier du dispositif de la loi TEPA laquelle prévoit une réduction de l’ISF à hauteur de 75% pour les fonds investis en direct dans le capital de PME ou via une holding PME.

Dans leur déclaration d’impôt de 2010, les époux Z C / D X ont sollicité le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par l’article 885-0V bis du CGI, qu’ils ont obtenue.

L’Administration Fiscale a remis en cause la dite réduction.

Elle fonde son rejet du bénéfice de la réduction fiscale sur le défaut de qualité de holding animatrice de la société F.

Les époux X ont fait citer l’administration devant le TGI de Gap. Par jugement du 28 mai 2019, cette juridiction a débouté les époux X de leurs prétentions.

Monsieur et Madame X ont relevé appel de cette décision.

Pour soutenir que la société Finarea est bien une holding animatrice, les époux X se prévalent :

  • de l’attestation qui leur a été délivrée selon laquelle la dite société est bien éligible au dispositif de la loi Tepa,

  • de plusieurs réponses ministérielles

  • et de l’absence de toute rectification de l’imposition de la société F à l’issue de la vérification de sa comptabilité ainsi que du défaut de prononcé de l’amende prévue à l’article 1740 A du CGI.

La Cour vient de rejeter l’appel confirmant le caractère non animateur de la société Holding.

Elle estime :

  • que l’attestation délivrée aux souscripteurs, si elle est une formalité nécessaire à l’obtention de l’avantage en cause, ne leur confère aucun droit au bénéfice de la réduction d’ISF dès lors que ce document ne suffit pas à démontrer que les conditions prévues à l’article 885-0 V bis sont réunies, même si le contribuable est de bonne foi.

En outre, aucune disposition n’interdit à l’Administration Fiscale de combattre, au moyen d’éléments contraires, la force probante d’un document délivré par un tiers, en l’espèce la société Finarea.

  • L’absence de toute rectification de l’imposition de la société F à l’issue de la vérification de sa comptabilité et le défaut de prononcé de l’amende prévue à l’article 1740 A du CGI ne constituent ni une prise de position formelle de l’Administration, ni l’interprétation d’un texte fiscal formellement admise au sens des article L 80 A et L 80 B du livre des procédures fiscales.

Pour la Cour, la société holding doit, par le biais de ses participations dans les filiales, concourir à une véritable activité industrielle ou commerciale en mobilisant des moyens spécifiques.

Il doit être démontré, par des éléments concrets, que la société Holding ne se borne pas à gérer son portefeuille de titres mais qu’elle entretient des relations l’amenant à contrôler, gérer et animer ses filiales.

Le pacte d’associés et la convention d’animation produits par les intimés, qui datent de 2011, soit postérieurement à leurs investissements, sont inopérants pour démontrer le caractère d’animation de la société F.

Enfin, la seule circonstance que l’objet social de la société F est d’animer des filiales est insuffisant à démontrer la réalité de cette animation.

La preuve de la matérialité du caractère animateur s’apprécie au plus tard au jour du fait générateur de l’impôt.

Or, en l’espèce, l’investissement des époux X a été réalisé en 2010 antérieurement à l’entrée, le 2 mars 2011, de la société F au capital des sociétés opérationnelles.

Ainsi, la société F n’avait aucune participation dans une société opérationnelle et ne pouvait animer un groupe qui n’existait pas encore.

Le pacte d’associés et la convention d’animation produits par les intimés, qui datent de 2011, soit postérieurement à leurs investissements, sont inopérants pour démontrer le caractère d’animation de la société F.

Enfin, la seule circonstance que l’objet social de la société F est d’animer des filiales est insuffisant à démontrer la réalité de cette animation.

Par voie de conséquence, pour la Cour l’absence d’animation rendait l’investissement litigieux inéligible aux avantages en matière d’ISF

 

Publié le vendredi 9 juillet 2021 par La rédaction

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