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Impôt sur la fortune

Holding : l'animation résulte non de la mise en place de moyens mais de leur mise en oeuvre concrète

 

 

La Cour de cassation vient de rendre une décision qui participe de la construction prétorienne de la notion de holding animatrice. Même si l’arrêt a été rendu concernant le dispositif de réduction d’impôt ISF-PME aujourd’hui disparu [ L’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a supprimé les dispositions portant sur l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) codifiées de l’article 885 A du code général des impôts (CGI) à l’article 885 Z du CGI ], sa portée générale, permet d’asseoire les caractéristiques d’une société Holding animatrice de son groupe.

 

Rappel des faits :

 

M et Mme X, assujettis à l’ISF, ont, afin de bénéficier d’une réduction d’impôt conformément à l’article 885-0 V bis du CGI, joint à leurs déclarations d’impôt des années 2009 et 2010 une attestation de la société M N certifiant qu’ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe. Considérant que la société M N n’avait pas cette qualité, de sorte que M. et Mme X ne pouvaient prétendre à l’avantage en cause, l’administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification.

 

M et Mme X ont assigné la DGFiP afin d’obtenir la décharge des rappels d’ISF pour les années 2009 et 2010.

 

Par acte du 11 août 2016, les époux X ont assigné l’administration fiscale devant le TGI de BOURG-EN-BRESSE aux fins de voir prononcer la décharge des rappels d’impôts réclamés. Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal les a déboutés de leur demande.

 

La Cour d’Appel de Lyon a, le 2 juillet 2019 (n° 18/04410) Réformé le jugement et prononce la décharge totale des impositions mis à la charge des époux X. La DGFiP s’est pourvue en cassation.

La haute juridiction judiciaire vient de censurer la décision de la Cour d’Appel de Lyon.

 

La cour de cassation rappelle :

 

1. qu’une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut être qualifiée de holding animatrice

 

Partant et au cas particulier ne pouvait donc être assimilée aux PME visées par l’article 885-0 V bis du CGI, dans sa rédaction alors applicable, de sorte que la souscription à son capital n’était pas éligible à la réduction d’ISF prévue par ce texte. Rappelons que la Cour d’Appel, pour caractériser l’animation, s’était prévalue du contrat d’animation qui prévoyait la définition conjointe et la matérialisation, par un document normalisé, d’un plan d’action annuel fixant :

  • la stratégie de l’entreprise,
  • le listage des actions détaillées à mener et leur calendrier,
  • les indicateurs permettant de s’assurer de leur réalisation,
  • la vérification semestrielle du bon déroulement du plan et son éventuelle adaptation,
  • le fait que la holding bénéficie d’un droit d’information privilégié, mensuel et trimestriel sur les chiffres de l’entreprise lui permettant d’évaluer les actions menées et d’opérer les réorientations stratégiques qui apparaîtraient nécessaires,

La Cour faisait également valoir que le pacte d’associés prévoyait que la holding contrôle toutes les décisions stratégiques de l’entreprise opérationnelle en confiant notamment au conseil de direction :

  • la nomination ou la révocation des mandataires sociaux et la fixation de leur rémunération,
  • l’embauche ou le licenciement des principaux cadres et la fixation de leur rémunération,
  • ainsi que le contrôle des opérations engageant la société au-delà d’un certain seuil.

Elle en avait déduit que , même si la holding ne disposait pas de la majorité au sein de l’assemblée générale des associés, elle avait la possibilité d’imposer ses vues en matière de développement et de maîtriser les orientations de sa filiale.

 

2. qu'en se déterminant ainsi, par des éléments tenant uniquement au pouvoir d’animation résultant de la structure mise en place et des moyens dont la société M N disposait pour animer sa filiale, sans constater concrètement qu’elle les avait mis en oeuvre, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé la participation active effective de la société M N à la conduite de la politique du groupe, a privé sa décision de base légale.

 

Il s’ensuit que pour se prévaloir du caractère animateur d’une holding :

  • il faut s’être concrètement assurée de la réalité du rôle actif de cette société dans le contrôle et l’animation du groupe qu’elle formait avec sa ou ses filiales ;

  • Il faut vérifier si les principales décisions économiques et stratégiques du groupe émanent bien de la société Holding et si elle dispose d’une participation suffisante au capital de sa filiale pour en assurer le contrôle ;

  • Il faut un support matérialisant l’exécution effective de la convention d’animation ;

  • il faut justifier de documents postérieurs à cette convention qui justifient une animation effective.

Publié le mercredi 10 mars 2021 par La rédaction

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