Pour le Conseil Constitutionnel la majoration de 25 % de l’assiette de l’impôt sur le revenu applicable à des revenus de capitaux mobiliers particuliers est conforme à la Constitution
Conformément aux dispositions de l’article 158-7-2° du CGI, le montant de certains revenus de capitaux mobiliers limitativement énumérés par la loi est multiplié par un coefficient de 1,25 pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Sont notamment concernés par cette majoration :
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les rémunérations et avantages occultes (CGI, art. 111, c) ;
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les revenus distribués mentionnés à l’article 109 du CGI et qui sont réputés distribués à la suite d’une rectification des résultats de la société distributrice. Il s’agit :
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de bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (CGI, art. 109, 1-1°) ;
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et de toutes sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (CGI, art. 109, 1-2°).
Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 16 avril 2019 par le Conseil d’État (décision n° 428401) d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 158-7-2° du CGI.
Les requérants soutenaient notamment qu’en prévoyant l’imposition des revenus visés à l’article 111-c du CGI et, lorsqu’ils résultent d’une rectification des résultats de la société distributrice, à l’article 109-1-1° du même code à l’impôt sur le revenu sur une base de 125 % de leur montant, les dispositions de l’article 158-7-2° du CGI sont susceptibles, compte tenu du cumul de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des autres prélèvements assis sur les mêmes revenus, de faire peser sur eux une imposition revêtant un caractère confiscatoire , portant ainsi atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.
Pour le Conseil Constitutionnel, le législateur poursuit ainsi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
En opérant une distinction selon que les revenus sont distribués à la suite d’une décision régulière des organes compétents de la société ou que les revenus distribués résultent de décisions occultes ou irrégulières et en soumettant seulement ces derniers à la majoration d’assiette contestée, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi.
Il n’en résulte aucune rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques entre les bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers soumis à cette majoration et les autres bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers.