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Impôt sur le revenu

Publication des valeurs des plafonds de loyer applicables pour le bénéfice de la réduction d'impôt « Loc'Avantage »

Le Gouvernement vient de publier les valeurs des plafonds de loyer applicables pour le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 tricies du CGI (dispositif « Loc’Avantages ») qui a remplacé cette année la déduction « Cosse » (ou Louer abordable)

 

Pour mémoire, une déduction spécifique des revenus fonciers s’appliquait aux propriétaires bailleurs qui donnaient en location des logements à loyers maîtrisés, en application d’une convention conclue avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

Il s’est substitué au dispositif Borloo ancien

Dans le cadre de la Loi de Finances pour 2020 il avait été décidé :

  • de proroger la période d’application de la déduction « Cosse » pour trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

  • de subordonner la déduction fiscale au respect d’un niveau de performance énergétique globale

 
L’article 66 de la Loi de Finances pour 2022 a décidé de transformer le dispositif d’abattement au titre des revenus fonciers « Cosse » en réduction d’impôt et de le proroger sous cette nouvelle forme jusqu’au 31 décembre 2024.
 

Cette nouvelle réduction d’impôt « Loc’Avantage » est codifiée à l’article 199 tricies dans le CGI.

Le dispositif « Loc’Avantage » remplace « Louer Abordable » depuis le 1er mars 2022 (Mesures transitoires).

 

L’arrêté publié au JO du 22 avril fixe les valeurs des plafonds de loyer mensuel hors charges par mètre carré à respecter par les propriétaires bailleurs concluant ou renouvelant des baux en 2022 dans le cadre d’un conventionnement intermédiaire, social ou très social avec l’ANAH, et souhaitant bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 tricies du CGI.

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2022, les valeurs des plafonds de loyer hors charges par mètre carré de surface habitable à respecter en fonction de l’affectation du logement à la location intermédiaire, sociale ou très sociale dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation, et déterminées conformément aux 1 à 3 du I de l’article 2 terdecies H de l’annexe III au code général des impôts, sont celles figurant en annexe au présent arrêté.

Publié le vendredi 22 avril 2022 par La rédaction

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