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Impôt sur le revenu

Inconstitutionnalité du régime fiscal des rentes viagères allouées par le juge en réparation d’un préjudice corporel très grave

Le Conseil Constitutionnel a décidé (décision n° 2018-747 QPC du 23 novembre 2018) que les mots « en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement » figurant à l’article 81-9°bis du CGI sont contraires à la Constitution.

 

Aux termes de l’article 81-9° bis du CGI , les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel doivent être affranchies de l’impôt sur le revenu lorsque ce préjudice a entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Pour l’application de ces dispositions, il est admis que l’exonération s’applique aux victimes bénéficiant d’une pension de 3ème catégorie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux victimes auxquelles a été reconnu un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % à condition qu’elles soient dans l’obligation de recourir à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Dans les cas où le tribunal a alloué à la victime deux rentes viagères distinctes servies, l’une en représentation des dommages-intérêts, l’autre pour assistance d’une tierce personne, l’exonération ainsi prévue doit être considérée comme s’appliquant à l’une et l’autre de ces rentes. (BOI-RSA-PENS-20-20-20-20140711, n°300)

Lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions précises énoncées ci-dessus, les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel présentent le caractère d’un revenu normalement passible de l’impôt.

En vertu de l’article 81-9° bis du CGI, sont affranchies d’impôt sur le revenu les rentes viagères visant à réparer un préjudice corporel ayant entraîné une incapacité permanente totale lorsqu’elles sont versées en exécution d’une décision de justice. Celles versées en réparation d’un même préjudice en application d’une transaction ne bénéficient pas de ce régime fiscal.

Dans le cadre d’un contentieux fiscal opposant un contribuable et l’administration en matière d’impôt sur le revenu, le président de la 2ème chambre du TA de Cergy-Pontoise a décidé, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 9° bis de l’article 81 du CGI.

Il s’agit de savoir si ces dispositions qui prévoient une exonération d’IR dans la seule hypothèse où ces rentes viagères sont versées en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement et non également dans l’hypothèse où elles sont versées en vertu d’une transaction entre la victime et la personne responsable du dommage ou son assureur portent ou non atteinte aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques

Le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer la question de la conformité à la Constitution de l’article 81-9°bis du CGI au Conseil constitutionnel.

Conseil d’État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19/09/2018, 422059

Pour le conseil Constitutionnel, les dispositions contestées instituent donc une différence de traitement entre les victimes d’un même préjudice corporel.

Cette différence de traitement est sans rapport avec l’objet de la loi, qui est de faire bénéficier d’un régime fiscal favorable les personnes percevant une rente viagère en réparation du préjudice né d’une incapacité permanente totale.

Par conséquent, les sages ont décidé que les dispositions contestées méconnaissaient les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789.*

«Les mots « en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement » figurant au 9° bis de l’article 81 du code général des impôts doivent être déclarés contraires à la Constitution.»

 

Publié le lundi 26 novembre 2018 par La rédaction

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