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Prélèvements sociaux

L'affiliation au RSI des activités locative via des plateformes collaboratives est constitutionnelle

Par sa décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés.

 

Le Conseil constitutionnel a notamment jugé conforme à la Constitution l’article 18 de la LFSS pour 2017 qui prévoit l’affiliation au régime social des indépendants (RSI) des personnes exerçant une activité de location de biens meubles ou de locaux d’habitation meublés.

« En premier lieu , d’une part, les particuliers qui procèdent à la location pour une courte durée d’un local meublé ou d’un bien meuble, afin de gérer leur patrimoine, sont dans une situation différente de ceux qui, compte tenu du montant des recettes perçues, peuvent être réputés exercer cette activité à titre régulier. D’autre part, la location de locaux meublés se distingue de celle de biens meubles par le montant des recettes qu’elle est susceptible de générer pour chaque location. En retenant les seuils mentionnés au paragraphe 9, le législateur s’est ainsi fondé sur un critère en rapport avec l’objet de la loi.

En deuxième lieu , les activités de location de locaux meublés ou de biens meubles peuvent, selon le volume d’activité en cause, constituer une simple gestion patrimoniale ou être assimilées à une activité de nature professionnelle. Il est ainsi loisible au législateur de prévoir qu’au-delà d’un certain seuil, ces activités, qui sont distinctes de celles de vente ou de prestation de service, sont assimilables à une activité professionnelle justifiant l’affiliation au régime social des indépendants. Le principe d’égalité devant la loi ne lui impose pas d’uniformiser, sur ce point, les règles d’affiliation applicables à ce type d’activité et celles applicables aux activités de vente ou de prestation de service.

En troisième lieu , les restrictions à l’exercice par certaines professions d’activités les faisant relever du régime social des indépendants ne résulte pas des dispositions contestées. En tout état de cause, la différence de traitement alléguée par les requérants, entre les personnes susceptibles de satisfaire à l’exigence d’affiliation obligatoire au régime social des indépendants et les autres, ne trouve donc pas son origine dans les dispositions contestées mais, le cas échéant, dans les règles propres aux professions en cause.»

L’article 18 tel qu’adopté par les députés le 5 décembre dernier ( Texte n°851 ) qui a trait à l’économie collaborative prévoit que soient affiliés au RSI les particuliers qui tirent de leurs activités de location de biens des revenus dont le montant dépasse un certain seuil, permettant de les considérer comme un revenu d’activité.

  • Pour les personnes qui exercent une activité en lien avec la location de locaux d’habitation meublés pour des courtes durées, le niveau de recettes entraînant l’affiliation est fixé en référence au seuil de 23 000 euros qui permet déjà de déterminer, sur le plan fiscal, l’exercice d’une activité de location exercée à titre professionnel en application du 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts.

  • Pour les personnes qui exercent une activité en lien avec la location de biens meubles , le niveau de recettes annuelles entraînant l’affiliation est fixé à 20% du plafond de la sécurité sociale, soit 7 720 euros aujourd’hui. L’affiliation obligatoire au RSI s’appliquera à toutes les personnes qui exercent à titre professionnel des activités de location. Il sera néanmoins possible pour tous les intéressés de demander à être rattachées au régime général pour cette activité.

Les mêmes règles s’appliqueront aux fonctionnaires qui pourront être amenés à être affiliés au RSI ou au régime général à raison de ces activités. Cette affiliation s’applique déjà lorsque ces fonctionnaires exercent une activité professionnelle d’indépendants.

 

Publié le vendredi 23 décembre 2016 par La rédaction

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