Pour la liquidation de l’impôt sur le revenu chaque contribuable soumis à une imposition distincte prend à sa charge les enfants mineurs ou infirmes dont il assume la charge d’entretien à titre exclusif ou principal.
L’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. Il est rappelé qu’un enfant ne peut être à la charge que d’un seul des parents ayant opté pour l’imposition distincte au titre de l’année du mariage ou du PACS.
En raison du lien que la loi institue entre « charge d’entretien et d’éducation » et « résidence de l’enfant », les enfants de parents divorcés ou séparés sont considérés, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel ils résident à titre principal (CGI, art. 194).
Le parent concerné supporte en effet l’essentiel du poids des dépenses quotidiennes que requiert l’entretien matériel de l’enfant (hébergement, nourriture, habillement, santé, transport, etc.). Cette circonstance conduit à considérer qu’il en supporte la charge principale et justifie que la majoration de quotient familial attachée à la personne de l’enfant lui soit attribuée à titre exclusif.
Lorsque l’enfant réside alternativement au domicile respectif de chacun de ses parents, ceux ci sont présumés participer de manière égale à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Dans ces conditions, la majoration de quotient familial est partagée de manière égale entre les parents. Cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants.
Dans cette situation de garde alternée, le gouvernement a récemment rappelé que « Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts (CGI), les contribuables ne peuvent alors opérer aucune déduction au titre des pensions alimentaires versées pour leurs enfants mineurs dès lors que ceux-ci sont pris en compte pour la détermination de leur quotient familial » RM Régine Povéda, JOAN du 24 janvier 2017, question n°96174
«Les dispositions contestées de l’article 193 ter et 194 du code général des impôts sont applicables au litige et n’ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
Le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d’égalité, soulève une question présentant un caractère sérieux.
Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.»
Il résulte des dispositions de l’article 193 ter du CGI (dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002) et du troisième alinéa de l’article 194 du même code , dans sa rédaction applicable aux impositions en litige que le versement ou la perception d’une pension alimentaire ne doit pas, en vertu de l’article 193 ter, être pris en compte pour apprécier la charge d’entretien qui est assumée par chaque parent. Il en va notamment ainsi, en cas de résidence alternée, lorsque l’un d’eux entend combattre la présomption prévue par le I de l’article 194-I au motif qu’il assume la charge principale d’un enfant.
M. A soutient que ces dispositions méconnaissent les principes d’égalité devant la loi fiscale et d’égalité devant les charges publiques en faisant obstacle à ce qu’un contribuable, qui entend établir qu’il assume la charge principale de ses enfants, fasse état de la pension alimentaire qu’il verse à l’autre parent pour combattre la présomption posée, en cas de résidence alternée, par l’article 194 du code général des impôts, alors même, en outre, que cette pension alimentaire n’est pas, dans cette hypothèse, déductible des revenus de celui qui la verse.