Comme vient de le rappeler la juridiction administrative, la non imposition au titre des revenus mobiliers (Art. 115 du CGI) lors de l’attribution de titres représentatifs des apports aux membres d’une société scindée impose que cette dernière soit dissoute et les titres annulés.
Pour mémoire, les produits distribués par les sociétés étrangères aux actionnaires et aux administrateurs fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI sont soumis, lors de leur perception au prélèvement forfaitaire obligatoire prévu à l’article 117 quater du CGI.