La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision concernant la qualification de maître de l’affaire lequel, en vertu de la théorie eponyme, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle
Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
Le contribuable peut renverser cette présomption en établissant qu’il n’a pas effectivement seul disposé de la maîtrise de l’affaire.
Rappellons que c’est le Conseil d’Etat dans sa décision du 13 juin 2016, n° 391240 qui a étendu aux rémunérations et avantages occultes visés à l’article 111-c du CGI la présomption d’appréhension par le maître de l’affaire de revenus distribués.
Rappel des faits :
A l’issue d’une vérification de comptabilité de la SARL C, dont M. D est gérant et associé à 60%, l’administration fiscale a notifié les 14 décembre 2015 et 8 mars 2016 aux époux D des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012, 2013 et 2014 pour l’essentiel dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM), sur le fondement de l’article 111-c du CGI.
La réclamation formée par les époux D n’ayant été que partiellement admise, les contribuables demandent à la cour d’annuler le jugement du 2 juillet 2019 par lequel le TA de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires maintenues à leur charge.
La Cour vient de donner raison aux contribuables
Au cas particulier, pour considérer que M.D gérant et associé majoritaire (60%) de la SARL C - qui disposait seul de la signature sur le compte bancaire de la société - n’avait pas la qualité de maître de l’affaire, la Cour a fait valoir :
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que l’associé minoritaire exerçait conjointement avec M. D la direction de la société ( Il en assurait la gestion administrative et au moins pour partie la gestion commerciale, ce qu’a confirmé le droit de communication exercé par le service auprès des clients de la société.
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que l’associé minoritaire a reconnu partager avec son associé les sommes reçues sur le compte bancaire de la société, selon une répartition en principe conforme à la répartition des parts dans la société mais susceptible de variations « en fonction des chantiers ».
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que la signature sur le compte bancaire dont bénéficiait seul M. D ne suffit pas en l’espèce à établir qu’il disposait sans contrôle des fonds de la société, dès lors qu’il résulte également des déclarations de M. C lors du contrôle que certaines opérations avaient lieu en espèces.