S’agissant de la mise en oeuvre du Dutreil-ISF la Cour de Cassation vient de rappeler que le rôle d’animation effective de la holding doit nécessairement être apprécié rigoureusement au niveau du groupe c’est-à-dire au niveau de l’ensemble des sociétés qui composent le groupe, et non en distinguant selon les filiales.
Rappel des faits
M. Z Y détenait, au 1er janvier 2007 416 533 actions de la société G laquelle possédait 99,50% des actions de la société EPI.
Cette dernière détenait à la même date des participations majoritaires dans le capital des sociétés J-M X, P, VL et C ainsi qu’une participation minoritaire dans le capital de la société V.
Le 27 décembre 2006, la société G, MM. A Y et B-C Y, associés des sociétés EPI et G ont conclu, en application de l’article 885 I bis du CGI, un engagement collectif de conservation de 99,99 % des actions de la société EPI, afin de bénéficier, au titre de l’ISF de l’abattement des trois quarts prévu par ce texte.
Le 21 décembre 2010, l’administration fiscale a notifié à M. Z Y une proposition de rectification au titre de l’année 2007, en réintégrant dans l’assiette taxable de cet impôt le surplus de valeur des titres détenus, au motif que la société EPI, exerçant seulement ses droits d’actionnaire à l’égard de la société V, ne constituait pas une société holding animatrice de son groupe .
M. Y a saisi le TGI afin d’en être déchargé .
Le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la Cour d’Appel qui a prononcé la décharge de l’imposition.
La Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi.
La société EPI a pour activité principale l’animation de quatre filiales au sein desquelles elle détient une participation majoritaire.
Pour la Cour d’appel «le fait qu’elle détienne également une participation minoritaire dans une autre société, dont elle n’assurait pas l’animation, n’était pas de nature à lui retirer son statut de holding animatrice,»
Pour la Cour de Cassation, la cour d’appel en a exactement déduit que M. Y était fondé à procéder pour le calcul de son ISF à un abattement des trois quarts de la valeur de ses titres.
Les sociétés holdings animatrices de leur groupe s’entendent des sociétés qui participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ; que s’agissant d’une exception doctrinale dérogatoire au principe légal d’exclusion, le rôle d’animation effective de la holding doit nécessairement être apprécié rigoureusement au niveau du groupe, c’est-à-dire au niveau de l’ensemble des sociétés qui composent le groupe, et non en distinguant selon les filiales afin d’exonérer celles d’entre elles pour lesquelles les conditions d’animation seraient effectivement remplies; qu’en jugeant le contraire, en retenant en particulier par motifs adoptés que la doctrine administrative « n’exige pas expressément, pour qu’une société holding soit qualifiée d’animatrice, que l’intégralité des sociétés dans lesquelles elle détient des titres soient effectivement animées par cette dernière » puis par motifs propres que le fait que la société E.P.I. « détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n’est pas susceptible de lui retirer son statut principal de holding animatrice » la cour a méconnu la notion d’animation du groupe telle qu’elle résulte de la doctrine administrative et dès lors violé les dispositions de l’article 885 I bis du C.G.I.
Même si la décision a été rendue relativement au régime Dutreil ISF aujourd’hui disparu, elle devrait pouvoir être utilisé en matière de Dutreil Transmission (Art. 787 B du CGI).
Rappelons également que cette décision va dans le même sens que le projet d’instruction avorté de 2014 relatif à la Holding animatrice.
En effet dans son projet, l’administration indiquait qu’en principe l’animation doit porter sur l’ensemble des filiales du groupe.
Toutefois il était précisé que «l’administration admettrait de ne pas remettre en cause le caractère animateur d’une holding lorsqu’une ou plusieurs filiales ne sont pas contrôlées et/ou animées à la condition que les filiales contrôlées et animées représentent plus de 50% de l’actif brut de la holding animatrice.»