Le caractère animateur d'une holding n'impose pas que l’intégralité des sociétés dans lesquelles elle détient des titres soient animées

28/06/2019 Par La rédaction
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S’agissant de la mise en oeuvre du Dutreil-ISF la Cour de Cassation vient de rappeler que le rôle d’animation effective de la holding doit nécessairement être apprécié rigoureusement au niveau du groupe c’est-à-dire au niveau de l’ensemble des sociétés qui composent le groupe, et non en distinguant selon les filiales.

Rappel des faits

M. Z Y détenait, au 1er janvier 2007 416 533 actions de la société G laquelle possédait 99,50% des actions de la société EPI.

Cette dernière détenait à la même date des participations majoritaires dans le capital des sociétés J-M X, P, VL et C ainsi qu’une participation minoritaire dans le capital de la société V.

Le 27 décembre 2006, la société G, MM. A Y et B-C Y, associés des sociétés EPI et G ont conclu, en application de l’article 885 I bis du CGI, un engagement collectif de conservation de 99,99 % des actions de la société EPI, afin de bénéficier, au titre de l’ISF de l’abattement des trois quarts prévu par ce texte.

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