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Droits de mutation

Le dépôt de la déclaration de succession hors délai ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération « monuments historiques »

Pour le Conseil d’Etat, le dépôt de la déclaration de succession au-delà du délai fixé à l’article 641 du CGI ne fait pas par lui-même obstacle au bénéfice de l’exonération des droits de mutation prévue à l’article 795 A de ce code.

 

Selon l’article 641 du CGI, le délai pour souscrire la déclaration de succession est de :

  • six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ;

  • d’une année, dans tous les autres cas.

Par ailleurs, l’article 795 A du CGI exonère de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et les meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, que ces meubles soient ou non protégés au titre des monuments historiques.

L’article 281 bis de l’annexe III au CGI dispose quant à lui que les héritiers qui demandent à bénéficier de l’exonération prévue à l’article 795 A du CGI doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d’adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent.

Rappel des faits :

Au décès de leur tante survenu le 18 décembre 2010, MM. G et A Luc ont hérité d’une propriété dans le Pas-de-Calais. Cette propriété comporte un château inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Afin de bénéficier, en application de l’article 795 A du CGI, de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit à raison de la transmission de cette propriété, leur notaire a adressé à la direction régionale des affaires culturelles un projet de convention prévoyant l’ouverture au public de cette propriété ainsi que les conditions d’entretien et de maintien sur place des éléments mobiliers.

Par une décision du 26 septembre 2017, le ministre de l’action et des comptes publics a refusé à M. A L le bénéfice de cette exonération au motif que la déclaration de succession avait été déposée au-delà du délai de six mois prévu à l’article 641 du CGI.

Par un jugement du 28 février 2019, le TA de Montreuil, saisi par M. L, a annulé cette décision pour excès de pouvoir.

Le ministre a fait appel de ce jugement en demandant que soit substitué au motif initial de la décision contestée celui tiré de l’absence d’accomplissement de la formalité requise par l’article 281 bis de l’annexe III au CGI.

M L s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du 27 mai 2021 par lequel la CAA de Versailles, faisant droit à cette demande de substitution de motif, a annulé le jugement du TA et rejeté sa demande.

Le Conseil d’Etat vient de donner raison à M.L

 

Pour le Conseil d’Etat, les dispositions de l’article 281 bis-I de l’annexe III au CGI prévoient que le paiement des droits de mutation peut être différé jusqu’à la signature de la convention prévue par l’article 795 A permettant l’exonération de ces droits de mutation.

Elles n’ont en revanche pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner le bénéfice de cette exonération au dépôt dans le délai qu’elles impartissent d’une déclaration de succession accompagnée d’une copie de la proposition de convention adressée au service du ministre de la culture compétent et certifiée conforme par celui-ci.

Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que l’absence de remise au service des impôts compétent de la copie de la demande de convention certifiée conforme par la direction régionale des affaires culturelles dans le délai de six mois à compter du jour du décès prévu par les dispositions de l’article 281 bis de l’annexe III au code général des impôts était de nature à fonder légalement une décision de refus du bénéfice de l’exonération de l’article 795 A, alors que le non-respect de cette formalité était seulement susceptible de priver le contribuable du bénéfice du différé de paiement des droits de mutation à titre gratuit jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit.

 

Pour la haute juridiction, il ne résulte pas des dispositions du code général des impôts citées aux points 2 et 3 que le dépôt de la déclaration de succession au-delà du délai fixé à l’article 641 du code général des impôts ferait par lui-même obstacle au bénéfice de l’exonération des droits de mutation prévue à l’article 795 A de ce code.

 

Si, en outre, l’article 1649 nonies du code général des impôts prévoit que sauf disposition expresse contraire, toute demande d’agrément auquel est subordonnée l’application d’un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l’opération qui la motive, la demande de convention adressée aux services compétents du ministère de la culture pour bénéficier de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue à l’article 795 A du code général des impôts ne saurait être regardée comme une demande d’agrément déposée en vue de la réalisation d’une opération, au sens de ces dispositions.

 

 

Publié le mercredi 16 février 2022 par La rédaction

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