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Droits de mutation

Le dépôt hors délai de la déclaration de succession ne fait pas échec à l'exonération monuments historiques

Selon juridiction administrative, il ne résulte d’aucune disposition du CGI que le dépôt de la déclaration de succession au-delà du délai fixé par l’article 641 du code précité ferait obstacle au bénéfice de l’exonération des droits de mutation au titre des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ( Art. 795 A du CGI ).

 

Pour mémoire :

Selon l’article 641 du CGI , le délai pour souscrire la déclaration de succession est de :

  • six mois , à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ;

  • d’une année, dans tous les autres cas.

Par ailleurs, l’article 795 A du CGI exonère de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et les meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, que ces meubles soient ou non protégés au titre des monuments historiques.

L’article 281 bis de l’annexe III au CGI dispose quant à lui que les héritiers qui demandent à bénéficier de l’exonération prévue à l’article 795 A du CGI doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d’adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent.

Rappel des faits :

A la suite du décès de leur tante survenu le 18 décembre 2010, MM. A et G L ont, chacun pour partie, hérité d’une propriété, comprenant un château, entouré d’un vaste parc et de dépendances.

Le château a fait l’objet d’inscriptions à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par deux arrêtés de 1981 et 1993.

Par une décision du 26 septembre 2017, le ministre de l’action et des comptes publics a refusé d’accorder à M. A l’agrément préalable à l’obtention duquel est subordonné le bénéfice de l’exonération des DMTG prévue par l’article 795 A du CGI, aux motifs que le dépôt de la déclaration de succession (DS) faisant mention de l’exonération était tardif, que ce document n’était pas accompagné du projet de convention et que le projet transmis ensuite au service n’était au demeurant ni daté si signé.

M A a saisi la juridiction administrative afin de faire annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 septembre 2017 et d’enjoindre au ministre de l’action et des comptes publics de lui délivrer l’agrément sollicité.

Par un jugement n° 1710033 du 2 octobre 2019, le TA de Lille a fait droit à la demande de M.A.

Le ministre de l’action et des comptes publics a relevé appel du jugement précité.

 

La Cour vient de rejeter la demande du ministère estimant que le dépôt hors délai de la déclaration de succession ne fait pas obstacle à la mise en ouevre à l’exonération monuments historiques.

Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition du code général des impôts que le dépôt de la déclaration de succession au-delà du délai fixé à l’article 641 de ce code ferait, par lui-même, obstacle au bénéfice de l’exonération des droits de mutation prévue à l’article 795 A de ce code.

Les circonstances, mentionnées à titre surabondant dans la décision du 26 septembre 2017, tirées, d’une part, de ce que la déclaration de succession déposée en 2013 n’était pas accompagnée du projet de convention et, d’autre part, de l’absence de signature du projet de convention transmis ensuite, ne sont pas de nature, à elles seules, à justifier le refus du bénéfice du régime d’exonération prévu par l’article 795 A du code général des impôts, alors au demeurant qu’aucun motif tiré de ce que les conditions de fond requises par ces dispositions pour bénéficier de l’exonération n’a été opposé par l’administration.

ces dispositions, de leur lettre même, n’imposent pas cette formalité à peine de déchéance du droit au bénéfice de ce régime d’exonération , mais prévoient seulement qu’à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun.

Ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce que, dans une telle hypothèse de mise en recouvrement des droits de mutation dans les conditions de droit commun, le contribuable puisse, dans le délai de réclamation qui lui est ouvert, se prévaloir d’un projet de convention ou d’adhésion à une convention existante certifié par le service du département de la culture compétent.

Au demeurant, ces dispositions de l’article 281 bis de l’annexe III au code général des impôts , qui revêtent un caractère réglementaire, ne pourraient avoir pour objet, ni pour effet , en l’absence d’habilitation du législateur, de priver un contribuable, qui n’aurait pas remis au service des impôts compétent, dans le délai qu’elles prévoient, la copie de la demande de convention certifiée par la direction régionale des affaires culturelles, du bénéfice d’un régime d’exonération instauré par la loi lorsque, comme en l’espèce, l’administration se limite, pour justifier le refus d’agrément préalable, à opposer une tardiveté au regard de ce délai, sans remettre en cause l’éligibilité du bien immobilier en cause à ce régime d’exonération.

La Cour confirme la décision du tribunal administratif et considère que le ministre a commis une erreur de droit.

Les circonstances, mentionnées à titre surabondant dans la décision du 26 septembre 2017, tirées, d’une part, de ce que la déclaration de succession déposée en 2013 n’était pas accompagnée du projet de convention et, d’autre part, de l’absence de signature du projet de convention transmis ensuite, ne sont pas de nature, à elles seules, à justifier le refus du bénéfice du régime d’exonération prévu par l’article 795 A du code général des impôts, alors au demeurant qu’aucun motif tiré de ce que les conditions de fond requises par ces dispositions pour bénéficier de l’exonération n’a été opposé par l’administration.

Soulignons qu’en appel le ministre se prévaut d’un autre motif (substitution de motif) qui pourrait justifier légalement sa décision contextée.

Ce motif soutenu pour la première fois en cause d’appel est tiré de l’absence d’accomplissement de la formalité requise par les dispositions, citées à l’article 281 bis-I-2 de l’annexe III au CGI.

Cette substitution de motif a également été rejetée :

La Cour rappelle que les dispositions de l’article 281 bis de l’annexe III au CGI imposent au contribuable , qui entend bénéficier de l’exonération "monuments historiques" de l’article 795 A du CGI, un délai , de six mois ou d’un an à compter du décès pour remettre au service des impôts compétent une copie de la demande de convention ou d’adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent.

Toutefois elle précise :

ces dispositions, de leur lettre même, n’imposent pas cette formalité à peine de déchéance du droit au bénéfice de ce régime d’exonération , mais prévoient seulement qu’à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun.

Ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce que, dans une telle hypothèse de mise en recouvrement des droits de mutation dans les conditions de droit commun, le contribuable puisse, dans le délai de réclamation qui lui est ouvert, se prévaloir d’un projet de convention ou d’adhésion à une convention existante certifié par le service du département de la culture compétent.

Au demeurant, ces dispositions de l’article 281 bis de l’annexe III au code général des impôts , qui revêtent un caractère réglementaire, ne pourraient avoir pour objet, ni pour effet , en l’absence d’habilitation du législateur, de priver un contribuable, qui n’aurait pas remis au service des impôts compétent, dans le délai qu’elles prévoient, la copie de la demande de convention certifiée par la direction régionale des affaires culturelles, du bénéfice d’un régime d’exonération instauré par la loi lorsque, comme en l’espèce, l’administration se limite, pour justifier le refus d’agrément préalable, à opposer une tardiveté au regard de ce délai, sans remettre en cause l’éligibilité du bien immobilier en cause à ce régime d’exonération.

 

Publié le mercredi 22 septembre 2021 par La rédaction

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