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Produits financiers

Le recours pour excès de pouvoir contre le fichier FICOVIE est rejeté

Le Conseil d’Etat vient de rejeter un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 29 février 2016 portant création du fichier «Ficovie».

Pour mémoire, par une requête en date du 31 mai dernier la société REPCCAP demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 février 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d’assurance vie, dénommé " Ficovie ".

L’article 8 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence prévoit une obligation de consultation du fichier des comptes bancaires (FICOBA) et du fichier des contrats d’assurance vie (FICOVIE) pour les notaires dans le cadre du règlement des successions, afin de permettre l’identification des comptes bancaires inactifs et des contrats d’assurance vie ou de capitalisation non réclamés.

Le dispositif adopté prévoit que le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d’un contrat d’assurance vie ou d’un bon ou contrat de capitalisation souscrit par le défunt est tenu de demander à l’administration fiscale communication des informations détenues par celle-ci en application de l’article 1649 ter du CGI, c’est-à-dire contenues dans le futur FICOVIE, afin d’identifier l’ensemble des bons et contrats souscrits par le défunt.

L’administration ne peut refuser cette communication au notaire.

Les informations transmises portent sur la souscription et le dénouement des bons et contrat, y compris, le cas échéant, les bénéficiaires désignés.

Un premier arrêté du 29 février 2016 a porté création par la direction générale des finances publiques (DGFiP) d’un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d’assurance vie dénommé « Ficovie »

Par nouvel arrêté du 1er septembre 2016 JORF n°0239 du 13 octobre 2016 , la DGFiP a créé un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d’assurance vie dénommé Ficovie

Le traitement a pour finalité de recenser, sur support informatique, les déclarations des contrats et placements prévues aux I et II de l’article 1649 ter du CGI et de permettre :

  • l’accès aux déclarations aux fins de contrôle et de recouvrement pour les agents habilités de la DGFiP ;

  • la détection des contrats en déshérence ;

  • la consultation des informations nécessaires à la gestion de certains patrimoines privés pour les agents habilités de la direction générale des finances publiques. Cet arrêté précise les données à caractère personnel relatives traitées.

« L’arrêté du 29 février 2016 attaqué , qui crée ce traitement automatisé, précise à son article 5 que les destinataires des données à caractère personnel traitées sont les seuls agents habilités de la direction générale des finances publiques. »

« Ce n’est pas l’arrêté attaqué , mais l’article L. 151 B du livre des procédures fiscales*, dont les dispositions sont issues de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, qui permet au notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté, ou au notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d’un contrat d’assurance sur la vie dont le défunt était l’assuré, d’obtenir de l’administration fiscale, sur sa demande, la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l’article 1649 ter du code général des impôts, afin d’identifier l’ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt. Par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie en ce qu’il permet aux notaires d’avoir accès aux données contenues dans ce traitement automatisé, rendant ainsi impossible l’exercice à titre onéreux d’une activité de recherche de contrats d’assurance vie non réclamés, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté. »

  • il ajoute « date de décès » au titre des données d’identification à caractère personnel traitées s

  • il porte de 1 à 3 ans la durée de conservation des données à caractère personnel traitées

  • il précise les destinataires des données

Publié le mardi 24 janvier 2017 par La rédaction

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