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Plus-values immobilières

Légalisation et extension de l'exonération de plus-value en cas de cession résultant de l'exercice du droit de délaissement

Bercy commente les dispositions de l’article 27 de la LFR2017-II qui a légalisé et étendu l’exonération doctrinale applicable aux plus-values résultant de l’exercice du droit de délaissement.

 

Les plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation sont exonérées en application de l’article 150-U-II-4° du CGI.

Sont visés les immeubles pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée.

En effet, et comme le souligne l’administration, les immeubles, parties d’immeubles ou droits relatifs à ces biens doivent être compris dans une déclaration d’utilité publique prononcée dans les conditions prévues soit :

  • par l’article 1er de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958,

  • par l’article 14 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre.

Les plus-values réalisées lors de cessions amiables consenties à un aménageur titulaire d’une convention de zone d’aménagement concertée peuvent bénéficier de l’exonération si, toutes autres conditions étant par ailleurs réunies, l’aménageur (un établissement public ou une société d’économie mixte) se voit confier le droit d’expropriation dans les conditions prévues à l’article L300-4 du code de l’urbanisme.

Il est admis que l’exonération prévue au 4° du II de l’article 150 U du CGI, s’applique, sous les mêmes conditions et limites :

  • aux plus-values réalisées par les particuliers ayant exercé le droit de délaissement prévu aux articles L111-1, L123-2, L123-17 et L311-2 du code de l’urbanisme dans les conditions prévues aux articles L230-1 et suivants du même code ( RM BOURGUIGNON, JOAN 27 juin 2006 n° 90579 ).(Voir pour ces précisions Base BOFip-Impôt BOI-RFPI-PVI-10-40-60-20120912, § 1, seule doctrine opposable depuis le 12 septembre 2012)

L’article 27 de la LFR2017-II a modifié l’article 150 U-II-4° du CGI afin de :

  • *légaliser la doctrine administrativ*e qui ouvrait le bénéfice de l’exonération applicable aux plus-values immobilières réalisées lors de la cession de biens pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation, sous les mêmes conditions et limites, aux plus-values réalisées par les particuliers ayant exercé un des droits de délaissement prévus à l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme, à l’article L. 311-2 du code de l’urbanisme ou au dernier alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme ;

  • étendre le bénéfice de cette exonération , sous les mêmes conditions et limites, aux plus-values immobilières résultant de cessions réalisées dans le cadre de l’exercice du droit de délaissement prévu au I de l’article L. 515-16-3 du code de l’environnement concernant des immeubles situés dans le périmètre d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).

L’administration fiscale vient de commenter ces aménagements à la faveur d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt.

 

Publié le vendredi 11 mai 2018 par La rédaction

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