Les BSPCE prévus à l’article 163 bis G du CGI confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise à un prix définitivement fixé au jour de leur attribution. Les BSPCE leur offrent ainsi la perspective de réaliser un gain en cas d’appréciation du titre entre la date d’attribution du bon et la date de cession du titre acquis au moyen de ce bon.
Rappelons que la loi du 6 août 2015 a assoupli le cadre juridique des BSPCE, en élargissant le champ des salariés qui peuvent en bénéficier (y compris dans les filiales), en assouplissant le seuil de capitalisation boursière au-delà duquel l’entreprise ne peut plus, en principe, distribuer de tels bons.
Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II à III est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A et aux 1 ou 2 de l’article 200 A.
L’article 28 de la Loi de Finances pour 2018 a procédé à un aménagement du régime fiscal des gains liés à la cession de ces titres à compter du 1er janvier 2018.
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Si le salarié exerce son activité depuis plus de trois ans dans la société à la date de la cession, le gain net (avantage salarial et plus-value éventuelle) sera imposé dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique ( soit 30% (12,8% + 17,2%) contre un taux d’imposition précédent de 19 % ). Si cela est plus avantageux pour lui, le salarié redevable pourra opter pour le barème de l’IR ;
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Si le salarié exerce son activité depuis moins de trois an*s à la date de la cession, il fera l’objet d’une *imposition forfaitaire de 30 % sur l’ensemble des gains réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice de BSPCE (+17,2% de prélèvements sociaux). Soit une imposition globale de 47,2 %.
Aujourd’hui conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 163 bis G-II du CGI, la société émettrice peut attribuer des BSPCE à ses salariés ainsi qu’à ceux de ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.
Ainsi, dans les SA et les SAS, les dirigeants éligibles sont le président du conseil d’administration , les directeurs généraux , les directeurs généraux délégués et les membres du directoire .
«Sont en revanche exclus les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance, dont les rémunérations perçues ès qualités sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.» BOI-RSA-ES-20-40-20160706
Dans le cadre de l’examen en séance publique du projet de loi PACTE les députés ont adopté un amendement visant à élargir la liste des bénéficiaires des bons . Ainsi leurs administrateurs de conseil d’administration ou de surveillance seraient désormais également éligibles.
«Il s’agit de répondre au même besoin qui avait conduit à la création des BSPCE : attirer dans des jeunes entreprises des administrateurs suffisamment motivés et qualifiés, sans avoir dans l’immédiat les moyens de leur offrir des rémunérations sous forme de jetons suffisamment attractives.
Le champ des sociétés reste le même (sociétés de moins de 15 ans, parts de détention du capital par des personnes physiques, etc.) et les sociétés concernées sont celles qui disposent d’un conseil d’administration, d’un conseil de surveillance ou, pour les SAS, un organe équivalent.»_ précise l’exposé des motifs de l’amendement.
Cet amendement a été intégré au projet de loi à l’article 28 bis (nouveau).