Le législateur a mis en place deux exonérations temporaires en matière de plus-values immobilières des particuliers en faveur des cessions de biens immobiliers réalisées au profit :
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d’un organisme en charge du logement social (Art. 150 U-II-7° du CGI) ou au profit de tout cessionnaire qui s’engage à construire des logements sociaux ; Rappelons que l’article 9 de la loi de finances pour 2015 a étendu le bénéfice de l’exonération prévue de l’article 150 U-II-7° du CGI aux cessions réalisées à compter du 1er septembre 2014 au profit de tout cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à construire des logements sociaux dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition.
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d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un établissement public foncier en vue de la cession ultérieure des biens concernés à un organisme en charge du logement social (Art. 150 U-II-8° du CGI).
Afin de continuer à soutenir la construction de logements sociaux sur l’ensemble du territoire national, les exonérations existantes, prévues aux 7° et 8° du II de l’article 150 U du CGI, en faveur des cessions directes ou indirectes réalisées au profit d’organismes en charge du logement social, seraient prorogées, compte tenu de leur utilité sociale, et ce, jusqu’au 31 décembre 2022.
Le Député Bazin a déposé un amendement (N°1638) en séance publique reprenant le principe de cette prorogation.
Soulignons également que des députés proposent également s’agissant de l’article 150-U-II-7° du CGI d’élargir d’élargir la liste des organismes de logement social 2 nouveaux types de structures :
Il est proposé que l’exonération s’applique également en cas de cession à :
une société civile immobilière dont un ou plusieurs organismes HLM détiennent la majorité des parts. En effet, les organismes HLM constituent parfois, pour les besoins de leurs opérations de logements sociaux, des sociétés civiles immobilières qui « portent » les opérations. En application du code de la construction et de l’habitation, l’objet de ces sociétés civiles ne peut excéder les compétences des organismes HLM qui les ont constituées, ce qui signifie qu’elles ne peuvent réaliser que des opérations de logements sociaux.
à un organisme de foncier solidaire visé à l’article L 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire conformément à l’article L 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. On rappelle que les organismes de foncier solidaire ont pour objet d’acquérir des terrains en vue de consentir des baux réels solidaires en vue de la location ou de l’accession à la propriété des logements, à usage d’habitation principale, sous des conditions de plafond de ressources, de loyers et de prix de cession.
Affaire à suivre en séance publique