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Plus-values immobilières

Les gains ou pertes de change constatés en cas de cession de biens immobiliers constituent une composante de la plus ou moins-value réalisée

Pour le Conseil d’Etat, les gains ou pertes de change pouvant être constatés lors de cessions de biens immobiliers situés hors de France constituent une composante des plus ou moins-values brutes réalisées et sont pris en compte pour la détermination des sommes imposables en application de l’article 150 U du CGI.

Le Conseil d’Etat a rendu une décision identique le 13 septembre dernier en matière de plus-value mobilière : "Cession de valeurs mobilières : le gain ou la perte de change constitue une composante de la plus ou moins-value réalisée"

 

Rappel des faits :

M A, qui avait a fait l’acquisition, en 2011, d’un immeuble situé aux Etats-Unis d’Amérique, l’a revendu en 2015.

Il a déclaré avoir réalisé une plus-value qu’il a calculée en déduisant du prix de cession de l’immeuble en dollars converti en euros à la date de la cession le prix d’achat en dollars converti en euros à la date de l’acquisition.

Sa réclamation préalable tendant à ce que la plus-value soit calculée en déterminant la différence entre le prix de cession et le prix d’achat en dollars, et en convertissant le résultat obtenu en euros au jour de la revente a été rejetée.

M A a a saisi la juridiction administrative qui a fait droit à sa demande en première instance.

Par un arrêt n° 18MA04333 du 4 février 2020, la CAA de Marseille, sur l’appel formé par le ministre de l’action et des comptes publics, a annulé la décision des premiers juges.

M A s’est pourvu en cassation.

Pour la juridiction d’appel dès lors que l’opération en cause a été réalisée en dollars américains, les prix d’acquisition et de cession à retenir pour déterminer la plus-value devaient être convertis en euros par application des taux de change applicables respectivement à la date d’acquisition et à la date de cession.

Le Conseil d’Etat vient de rejeter le pourvoi de M.A

Il s’ensuit qu’en jugeant que la plus-value tirée de l’opération en litige devait être établie à hauteur de la différence entre le prix de cession de l’immeuble détenu par M. A…, converti en euros sur la base du taux de change du dollar américain à la date de cette cession, et le prix d’acquisition de ce même immeuble, converti en euros sur la base du taux de change du dollar américain à la date de cette acquisition, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit.

 

 

Publié le lundi 13 décembre 2021 par La rédaction

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