La proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence a été adopté par le Sénat.
L’article premier de ce texte définit les Les comptes bancaires inactifs CBI et oblige les banques à consulter annuellement le répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP) pour vérifier que le titulaire d’un compte n’est pas décédé. L’Assemblée nationale a aussi trouvé une solution pour les coffres-forts.
S’agissant des contrats d’assurance en déshérence, la proposition de loi prévoit à l’article 4 le renforcement des contrôles et l’obligation de transferts des fonds à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) Les assureurs peuvent obtenir de l’administration les coordonnées des ayants droit.
Pour mémoire, une enquête de la Cour des comptes, réalisée à la demande de la commission des finances de l’Assemblée nationale, a montré que les montants sont élevés : 2,76 milliards d’euros au moins. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) parle même de 4,6 milliards d’euros.
Les sénateurs ont apporté des aménagements au texte adopté par les députés.
Ainsi, il est prévu que pour les contrats d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation , mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 4, de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d’État.
Les sénateurs ont également adopté un amendement visant à renforcer la transparence sur les démarches engagées par les assureurs pour rechercher les bénéficiaires de contrats et leurs résultats.
Partant, les entreprises d’assurance , les institutions de prévoyance devront préciser les démarches , y compris le nombre de recherches ainsi que le nombre et l’encours des contrats correspondants, qu’elles ont effectuées au cours de l’année au titre des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est résulté de ces démarches.
Par ailleurs, dans le souci d’inciter les entreprises d’assurance à remplir effectivement leur obligation d’information annuelle des contractants en application de l’article L. 132-22 du code des assurances et d’assurer un traitement approprié des courriers portant la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » qui leurs sont retournés l’article 4 a été complété par l’alinéa suivant :
Les entreprises d’assurance «précisent le nombre de courriers reçus en retour de l’obligation d’information visée à l’article L. 132-22 avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée », le nombre et l’encours des contrats correspondants ainsi que les moyens d’information utilisés et les procédures mises en place pour diminuer le nombre de courriers portant la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » et garantir l’information effective des contractants» .
Aux termes de l’article L. 132-23-1 du code des assurances, l’assureur a un délai maximal d’un mois pour payer au bénéficiaire qui lui remet l’intégralité des pièces nécessaires les sommes qui lui sont dues , quand bien même le contrat d’assurance vie serait investi en unités de compte. Il n’y a donc pas lieu de laisser trois mois à l’assureur pour verser les fonds à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue du délai de dix ans , ni de prévoir une procédure spécifique de liquidation des unités de compte.
Dans ce cas, le dépôt devra intervenir dans le mois suivant l’expiration de ce délai de 10 ans.
L’article 4 de la présente proposition de loi prévoit que six mois avant le transfert à la Caisse des dépôts, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyances et unions informent le souscripteur du contrat ou le bénéficiaire « par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition » de l’imminence du transfert. Un dispositif identique est prévu à l’article 5 pour les mutuelles et unions.
Les sénateurs ont adopté un amendement proposant, qu’à minima, ce dispositif d’information soit mis en oeuvre pour l’application de l’article 12 qui prévoit que le transfert du stock des avoirs inactifs ou en déshérence ne peut être envisageable sans à minima s’assurer d’une information réelle des éventuels titulaires.