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Impôt sur le revenu

Modalités d'imposition des recettes perçues par le preneur à bail emphytéotique ayant pour objet un monument historique

Bercy précise les modalités d’imposition au titre des revenus fonciers des recettes perçues par le preneur à bail emphytéotique ayant pour objet un monument historique classé ou inscrit, bâti ou non-bâti

 

A compter du 1er janvier 2017 , en application des dispositions du nouvel article 31-0 bis du CGI , issu de l’article 119 de la loi de finances pour 2016 lorsqu’un monument historique classé ou inscrit, bâti ou non-bâti, fait l’objet d’un bail emphytéotique d’une durée d’au moins dix-huit ans , le preneur est imposé en qualité de propriétaire sur les recettes qu’il a perçues, après prise en compte des charges qu’il a supportées.

Cette imposition s’effectue sous le régime des revenus fonciers , sauf si le propriétaire est une personne physique ou morale relevant du régime des BIC.

Ainsi en application de ces nouvelles dispositions, les modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées à raison de monuments historiques et assimilés peuvent également s’appliquer au preneur à bail lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

  • l’immeuble, bâti ou non bâti, doit être classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;

  • le propriétaire de cet immeuble ne doit pas être une personne physique ou morale relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux ;

  • la location doit être consentie dans le cadre d’un bail emphytéotique d’une durée d’au moins dix-huit ans.

Dans ce cas, le preneur à bail est imposé sous le régime des revenus fonciers , sur les recettes qu’il a perçues après prise en compte des charges qu’il a supportées. En cas de constatation d’un déficit foncier, il peut bénéficier, par substitution du propriétaire, des modalités dérogatoires, prévues au 3° du I de l’article 156 du CGI, de prise en compte des charges foncières supportées à raison des immeubles historiques et assimilés.

Corrélativement, le propriétaire du monument historique donné à bail emphytéotique ne peut donc lui-même se prévaloir des dispositions du 3° du I de l’article 156 du CGI.

 

Publié le mercredi 22 juin 2016 par La rédaction

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