Les charges foncières supportées par les propriétaires de monuments historiques ou assimilés peuvent être admises en déduction du revenu global du propriétaire dans les conditions et limites fixées par l’article 41 F de l’annexe III au CG et s lorsque l’immeuble ne procure aucune recette.
Seuls les propriétaires de monuments historiques qui s’en réservent la jouissance peuvent se prévaloir de cette déduction des charges foncières sur le revenu global.
Le régime de déduction exposé ci-après n’est susceptible de s’appliquer qu’aux immeubles qui ne donnent lieu à la perception d’aucune recette.
A compter de l’imposition des revenus de l’année 2014 et sous réserve de dispositions transitoires en faveur de certains immeubles agréés, seuls les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou labellisés "Fondation du patrimoine" peuvent bénéficier des modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées ( Loi de finances pour 2014 ).
Rappel des faits
La SCI A est propriétaire d’un e*nsemble immobilier classé à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques*. Les associés de cette SCI, M. et Mme B utilisent une partie de ce château comme résidence principale .
A la suite d’un contrôle sur pièces de la SCI, l’administration fiscale a remis en cause les charges imputées sur ses revenus fonciers à raison de travaux de réparation et d’entretien réalisés au cours des années 2005 à 2010.
Elle a en conséquence assujetti M. et Mme B à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009.
A l’appui de leur réclamation, les requérants ont alors demandé que ces charges soient admises en déduction de leur revenu global.
L’administration a rejeté cette demande. M. et Mme B se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 29 septembre 2016 par lequel la CAA de Marseille a remis à leur charge les impositions dont ils avaient été partiellement déchargés par un jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 18 décembre 2014.
Le Conseil d’Etat vient d’annuler l’arrêt de la CAA de Marseille du 29 septembre 2016 et renvoi les parties devant cette même Cour.
«Il résulte de ces dispositions que les charges foncières liées aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire, qui ne procurent aucune recette, ne sont admises en déduction du revenu global de leur propriétaire qu’à la condition que celui-ci se réserve la jouissance de l’immeuble .
Lorsque cette utilisation personnelle ne porte que sur une partie du bien, sont déductibles les charges foncières dont le contribuable justifie le lien existant avec cette partie.
Lorsque les charges ne peuvent être affectées à une partie spécifique de l’immeuble, il appartient au contribuable de répartir ces dépenses entre les différentes parties de l’immeuble selon une clef de répartition adaptée à l’objet de ces charges.
Il s’ensuit qu’en jugeant qu’aucune charge ne pouvait être déduite sur le fondement des dispositions de l’article 41 E de l’annexe III au code général des impôts au motif que l’immeuble n’était pas intégralement réservé à la jouissance de ses propriétaires, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.»