Suite aux arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 26 février 2015 et du Conseil d’Etat du 27 juillet 2015, de nombreux non-résidents ont effectué eux-mêmes une réclamation aux services des impôts en vue d’obtenir le remboursement des prélèvements sociaux indus.
Bercy a pris position dans un communiqué de presse en date du 20 octobre 2015 et a fixé les modalités de réclamation des prélèvements sociaux des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’Union Européenne de l’Espace Economique Européen (EEE) et de la Suisse. Ainsi, le communiqué du 20 octobre limite clairement le droit au remboursement des prélèvements sociaux aux personnes résidentes dans l’EEE et exclut de ce fait toute possibilité de remboursement pour les personnes établies dans un Etat tiers à l’EEE.
Par conséquent, les non-résidents établis dans un Etat tiers à l’EEE feront l’objet de décisions de rejet quant au remboursement des prélèvements sociaux . Compte tenu de la jurisprudence relative aux principes de libre circulation des capitaux et de non-discrimination, il est vivement conseillé aux résidents d’Etats tiers de poursuivre leur combat et de contester la décision de rejet de la réclamation devant un Tribunal Administratif.
Il est rappelé que la demande au tribunal administratif peut être présentée soit par le contribuable lui-même, par un avocat, ou par tout autre mandataire de son choix.
Nous avons dressé une note explicative sur les modalités de cette requête devant le Tribunal Administratif par un non résident :
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Délai pour introduire la requête
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Obligation d’élection de domicile
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Tribunal Administratif compétent
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Forme de la requête devant le Tribunal Administratif
1. Délai pour introduire la requête devant le tribunal administratif en contestation de la décision de rejet de l’administration fiscale
Délai applicable
Il résulte de l’article R 199-1, al. 1, du LPF que la demande du contribuable doit, pour être recevable, être introduite devant le tribunal administratif compétent d*ans le délai de deux mois à partir* du jour où l’intéressé a reçu notification de la décision prise sur sa réclamation.
En l’absence de notification d’une décision de rejet de l’administration fiscale dans les six mois de la réclamation, l’article R 198-10 du LPF prévoit que le contribuable qui n’a été avisé d’aucune décision est autorisé à considérer que sa réclamation a été rejetée tacitement et peut saisir le tribunal administratif sans délai. Toutefois, si l’Administration répond après le délai de 6 mois , le contribuable devra introduire sa requête dans les deux mois de cette décision.
Ce délai de deux mois est, par ailleurs susceptible d’être augmenté, dans certains cas, de délais supplémentaires de distance :
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un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ;
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deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Point de départ du délai_
La notification des décisions doit être effectuée dans tous les cas par lettre adressée sous enveloppe fermée en application de l’article R 103-1 du LPF.
Les notifications ayant pour effet de faire courir un délai de recours sont faites sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. Sont seules, dès lors, dispensées de la recommandation, les notifications faites aux réclamants qui obtiennent entière satisfaction.
En conséquence, les notifications effectuées par email ne font courir aucun délai en vue de l’introduction de la requête, n’ayant pas été transmises sous pli recommandé. Elles n’ont aucune valeur.
2. Obligation d’élection de domicile en France
L’article R.431-8 du Code de justice administrative, modifié par décret du 15 septembre 2015, prévoit que les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat et qui ont leur résidence à l’étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République, et non plus dans le ressort du Tribunal compétent comme précédemment avant septembre 2015.
En conséquence, les non-résidents qui veulent contester leurs prélèvements sociaux sur les revenus fonciers ne sont plus obligés de faire élection de domicile dans le département de la Seine Saint-Denis pour former des requêtes contre les décisions de rejet du Service des impôts des Non-résidents situé à Noisy- Le Grand. Ils peuvent désormais faire élection de domicile à n’importe quelle adresse sur le territoire de la République Française (Métropole et département d’outre-mer uniquement).
Si le non-résident n’a pas la possibilité d’élire domicile en France, il peut, par ailleurs, mandater un avocat domicilié en France pour effectuer la requête. Dans ce cas, l’avocat ne se verra opposer aucune contrainte d’irrecevabilité relative à l’élection de domicile sur le territoire de la République et l’élection de domicile pour le non-résident n’est plus nécessaire. En outre, compte tenu de la complexité des règles, il peut être utile de faire appel aux services d’un Avocat qui pourra garantir le respect de la procédure devant le Tribunal Administratif et suivre le dossier en cours.
3. Tribunal Administratif territorialement compétent
Suivant les dispositions de l’article R 312-1 du C. just. adm., le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée.
En pratique , il s’agit donc du Tribunal du lieu où se situe le service de l’Administration fiscale qui a pris la décision de rejet de remboursement de la CSG, soit :
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En matière de CSG sur les revenus fonciers , il s’agira du Tribunal Administratif de Montreuil dans le ressort duquel se situe le service d’impôt des non-résidents, service auquel doit être adressé la réclamation initiale conformément au communiqué de presse du 20 octobre 2015 ;
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En matière de CSG sur la plus-value immobilières , il s’agira du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se situe le service d’impôt du lieu de situation de l’immeuble.
4. Forme de la requête devant le Tribunal Administratif
La demande, ou requête, peut être établie sous forme d’une simple lettre adressée au greffe du tribunal administratif. Lorsqu’elle est présentée par un avocat, elle peut être adressée au tribunal par voie électronique via l’application Télérecours, cette faculté étant seulement ouverte aux avocats.
La demande doit contenir l’exposé des faits, moyens et conclusions/demandes du réclamant. Elle doit être signée par le contribuable ou son mandataire. Elle doit être accompagnée de trois copies et de la décision de rejet de l’administration, lorsque celle-ci a été notifiée avant la requête au tribunal.
L’inobservation de l’une ou l’autre des conditions de forme ci-dessus peut entraîner le rejet de la demande. Cependant, l’absence de copies de la requête, le défaut de production de la décision de l’administration, le défaut de signature de la requête ou la signature de celle-ci par une personne n’ayant pas qualité pour agir sans mandat au nom du contribuable peuvent être régularisés en cours d’instance, même après l’expiration du délai de saisine du tribunal. Le défaut d’exposé des faits, moyens et conclusions ne peut en revanche être régularisé que jusqu’à l’expiration de ce délai.
Face à la complexité d’une introduction d’une requête devant le Tribunal Administratif, tant par la forme (élection de domicile notamment) que le fond, il est vivement conseillé de faire appel à un avocat, lequel pourra garantir le respect de la procédure fiscale et optimiser les chances de succès du recours sur le fond.