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Plus-values immobilières

Pas d'exonération «dépendances immédiates et nécessaires» à la plus-value de cession du terrain cédé six mois après la résidence principale

La Cour vient de juger que la cession de la parcelle litigieuse n’étant pas concomitante à la vente de la résidence principale intervenue six mois plus tôt conformément à la condition posée par les dispositions applicables du 3° du II. de l’article 150 U-II-3° du CGI, la plus-value ne pouvait bénéficier de l’exonération au titre des dépendances immédiates et nécessaires.

 

Les plus-values réalisées lors de la cession de la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées (Art. 150 U-II-1° du CGI).

De plus, en vertu des dispositions de l’article 150 U-II-3° du CGI, l’exonération profite également aux dépendances immédiates et nécessaires de la résidence principale cédées de manière concomitante à cette dernière.

Que recouvre aujourd’hui le terme « Dépendances immédiates et nécessaires »

Les dépendances immédiates et nécessaires de la résidence exonérée doivent former avec elle un tout indissociable et, par conséquent, être cédées en même temps que celle-ci. La circonstance que la vente soit réalisée auprès des acquéreurs distincts ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération, toutes conditions étant par ailleurs remplie. dans cette situation, il est admis de considérer que la condition de cession simultanée est satisfaite lorsque les cessions interviennent dans un délai normal . précise la doctrine BOFIP.BOI-RFPI-PVI-10-40-10-20181219, n°390

Or cette même doctrine au n°190 précise que dans un contexte économique normal, un délai d’une année constitue en principe le délai maximal. Cependant, l’appréciation du délai normal de vente est une question de fait qui s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances de l’opération, notamment des conditions locales du marché immobilier, du prix demandé, des caractéristiques particulières du bien cédé et des diligences effectuées par le contribuable pour la mise en vente de ce bien (annonces dans la presse, démarches auprès d’agences immobilières, etc.).»

Si les cessions de terrains à bâtir tels que définis au 1° du 2 du I de l’article 257-I-2-1° du CGI, qui interviennent simultanément à la cession de la résidence principale, restent soumises au régime des plus-values immobilières sans pouvoir bénéficier de l’exonération, il en est différemment du terrain entourant l’immeuble.

Concernant ce dernier, l’administration admet, en effet, « que l’exonération porte sur l’ensemble du terrain (y compris l’assise de la construction) entourant l’immeuble.» (BOI-RFPI-PVI-10-40-10-20150812)

Rappel des faits

Le divorce de M. E a été prononcé par jugement du TGI de Chambéry du 16 juillet 2010. Le terrain d’assiette de sa résidence principale, acquis en indivision par le couple, par acte du 5 juillet 1991, a fait l’objet d’une division parcellaire le 27 septembre 2012.

Les époux ont ensuite cédé le tènement immobilier correspondant à la parcelle sur laquelle était érigée leur habitation principale par acte du 12 octobre 2012 , bénéficiant, à cette occasion, de l’exonération de la plus-value de cession prévue par les dispositions du 1° du II de l’article 150 U du CGI.

Postérieurement à la cession de leur résidence principale, les époux ont, par acte du 15 mars 2013, cédé la parcelle de 534 m2 initialement attenante au terrain d’assiette de leur habitation principale pour un montant de 100.000€. L’ex-épouse de M. E… a déposé une déclaration de plus-value immobilière à raison de sa quote-part du produit de cette vente}}. M.E estimant que la parcelle cédée devait être regardée comme une dépendance immédiate et nécessaire de l’habitation principale , a estimé qu’il était en droit de bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée à raison de cette cession.

L’administration fiscale a remis en cause cette exonération au motif que la cession litigieuse n’étant pas intervenue concomitamment à celle de l’habitation principale, ce terrain, ayant fait l’objet d’une division parcellaire antérieurement à la cession de l’habitation principale, ne pouvant être regardé comme une dépendance immédiate et nécessaire dont la cession participerait d’une opération globale de vente de l’ensemble immobilier entrant dans le champ d’application de l’article 150 U du code général des impôts.

M. E a contesté les rectifications notifiées par l’administration fiscale et saisi le juge de l’impôt d’une demande tendant à leur décharge.

Il a, par ailleurs déposé, par courrier du 1er juin 2015, une déclaration de plus-value immobilière à raison de sa quote-part du produit de la cession, à hauteur de 7174€, imposable entre ses mains à concurrence de 2 475 euros. En réponse à sa demande tendant, en dernier lieu, à la réduction du montant de plus-value imposable à la somme de 1808 € le TA de Grenoble a, dans son jugement du 11 décembre 2017, calculé la plus-value imposable en retenant un prix d’acquisition de la parcelle de 7 092 euros et réduit l’impôt dû par le contribuable en droits et pénalités à concurrence de ce montant. En exécution de cette décision, M. E a bénéficié d’un dégrèvement de 1 653 euros en droits et pénalités, prononcé le 21 décembre 201

Il relève, toutefois, appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas réduit son impôt, en droits et pénalités, à la somme de 2 475 euros et conclut à la décharge du surplus notifié.

Pour la Cour, il résulte de l’instruction que, «contrairement à ce que le contribuable soutient, la cession de la parcelle litigieuse par acte du 15 mars 2013 n’était pas concomitante à la vente de la résidence principale intervenue six mois plus tôt le 19 juillet 2012 conformément à la condition posée par les dispositions applicables du 3° du II. de l’article 150 U du code général des impôts, et ne procédait pas d’un projet unique de vente de l’ensemble immobilier. Au surplus, en raison de la division parcellaire du terrain d’assiette de la résidence principale opérée le 27 septembre 2012, la parcelle résiduelle litigieuse de 534 m2, séparée du fonds dominant supportant l’habitation principale, ne servait plus de servitude de passage, et ne pouvait, à la date de sa cession, être regardée comme une dépendance immédiate et nécessaire de l’habitation principale.»

 

Publié le vendredi 5 avril 2019 par La rédaction

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