Accueil > Fiscalité du patrimoine > Impôt sur le revenu > Pas d'extension de la « flat tax » ou taxe proportionnelle aux revenus du travail
Impôt sur le revenu

Pas d'extension de la « flat tax » ou taxe proportionnelle aux revenus du travail

L’article 28 de la LF pour 2018 a mis en œuvre le prélèvement forfaitaire unique (PFU) qui doit simplifier et alléger la fiscalité s’appliquant aux revenus des capitaux mobiliers (intérêts, dividendes) et aux plus-values mobilières.

Il prévoit le remplacement des modalités actuelles d’imposition d’une large part des revenus du capital (intérêts, dividendes, plus-values…), perçus par des personnes physiques, par un prélèvement forfaitaire unique fixé au taux unique de 30% se décomposant comme suit :

  • un taux forfaitaire d’impôt sur le revenu (IR) de 12,8 %,

  • les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % à la suite de la hausse du taux de la CSG prévue par le PLFSS pour 2018 Le champ du PFU est défini au 1° du 1 de l’article 200 A-1-1° du CGI.

Il comprend ainsi l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et des gains nets, profits, distributions, plus-values et créances.

Sont principalement visés : les gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux et autres revenus et gains assimilés (distributions de plus-values perçues de certaines structures d’investissement à risque ; profits sur les instruments financiers à terme ; gains de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise).

Les contribuables peuvent toujours opter, de façon « expresse et irrévocable » pour l’imposition au barème. Cette option s’exerce de façon globale, pour l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values mobilières.

Le Gouvernement souligne que l’introduction de cette taxe proportionnelle, sur certains revenus du capital, «ne cherche pas à remettre en cause la progressivité de l’impôt sur le revenu (IR) mais vise plutôt à simplifier la fiscalité de l’épargne et à favoriser une réallocation de l’épargne des ménages au profit du financement du secteur productif et d’investissements plus risqués, notamment en valeurs mobilières. De plus, le PFU ramène la fiscalité du capital vers des niveaux de prélèvement comparables à nos principaux partenaires européens.»

La différence de traitement instituée par l’article 28 entre, d’une part, les revenus du capital désormais soumis au nouveau prélèvement proportionnel et, d’autre part, les autres catégories de revenus demeurant soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, repose sur une différence de situation entre ces catégories de revenus.

Dans sa décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017 relative à la LF2018, le Conseil constitutionnel a estimé que la mise en place d’un PFU à 30 % sur certains revenus du capital ne remettait pas en cause le caractère progressif de l’imposition globale du revenu, étant donné que les autres types de revenus, dont ceux du travail, restent soumis au barème.

De fait, le Gouvernement estime que «l’extension de la « flat tax » ou taxe proportionnelle aux revenus du travail viendrait remettre en cause le caractère progressif de l’IR et serait donc de nature anticonstitutionnelle.»

 

Publié le mercredi 7 mars 2018 par La rédaction

2 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :