Le Gouvernement a déposé un amendement au PLF 2022 relatif au système du quotient qui prévoit que le revenu exceptionnel net doit s’entendre après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif.
Afin d’éviter que la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu n’aboutisse à soumettre à une imposition excessive ces revenus, l’article 163-0 A du CGI prévoit un système particulier d’imposition, le système du quotient.
Celui-ci consiste, après avoir calculé l’impôt d’après le barème progressif sur le revenu net global « ordinaire » imposable du contribuable, à calculer l’impôt par l’application du même barème au total formé par le revenu net global « ordinaire » imposable et une fraction du revenu exceptionnel ou différé. La différence entre ces deux résultats est multipliée par le coefficient utilisé (diviseur) pour calculer cette fraction, et cette somme est additionnée aux droits simples calculés sur le seul revenu net global « ordinaire » imposable.
Ce dispositif, applicable sur option, s’articule avec les règles générales de détermination du revenu global imposable prévues à l’article 156 du CGI.
Il ressort de la doctrine BOFIP-Impôt que lorsque le revenu « ordinaire » est constitué par un déficit, celui-ci s’impute sur le montant du revenu exceptionnel avant l’application du système du quotient.
Mais le Conseil d’État, par une décision n° 384465 du 28 septembre 2016 , a jugé au contraire, à défaut de précision dans la loi, que le système du quotient s’applique au revenu exceptionnel avant imputation de ce déficit global ordinaire.
Comme le souligne le Gouvernement dans un amendement déposé au PLF2022 , cette interprétation peut conduire à réduire fortement, voire à annuler, l’impôt sur le revenu dû par un contribuable lorsque le montant du déficit global ordinaire absorbe le montant du revenu exceptionnel soumis au quotient.
Partant et dans le soucis de prévenir toute optimisation de la part de contribuables, le Gouvernement propose de modifier l’article 163-0 A du CGI pour préciser que le déficit catégoriel, le déficit global ou, le cas échéant, le revenu net global négatif (tenant compte des déficits globaux des six années antérieures, des charges déductibles et des abattements spécifiques) s’impute sur le montant du revenu exceptionnel ou différé, avant application du système du quotient.