La Juridiction administrative vient de rappeler l’importance des consommations d’électricité pour ceux des contribuables qui veulent se prévaloir de l’exonération résidence principale au titre de la plus-value immobilière dégagée.
Sont considérés comme résidences principales au sens du 1° du II de l’article 150 U du CGI, les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire.
Rappel des faits :
Pour contester la taxation de plus-value immobilière mise à sa charge au titre de la vente du bien immobilier sis 14 quai Gilbert à Saint-Paul réalisée le 28 juin 2012, M. C soutient qu’il est en droit de prétendre à l’exonération prévue par l’article 150 U-II-1°