Accueil > Fiscalité du patrimoine > Plus-values immobilières > Plus-value immobilière et résidence principale : de l’importance de la consommation d’électricité dans le bien vendu
Plus-values immobilières

Plus-value immobilière et résidence principale : de l’importance de la consommation d’électricité dans le bien vendu

La Juridiction administrative vient de rappeler l’importance des consommations d’électricité pour ceux des contribuables qui veulent se prévaloir de l’exonération résidence principale au titre de la plus-value immobilière dégagée.

Sont considérés comme résidences principales au sens du 1° du II de l’article 150 U du CGI, les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire.

Rappel des faits :

Pour contester la taxation de plus-value immobilière mise à sa charge au titre de la vente du bien immobilier sis 14 quai Gilbert à Saint-Paul réalisée le 28 juin 2012, M. C soutient qu’il est en droit de prétendre à l’exonération prévue par l’article 150 U-II-1° du CGI au motif que cet immeuble constituait sa résidence principale à la date de sa cession.

Il soutient à cet effet qu’il avait transféré en ce lieu sa résidence principale, qui se trouvait initialement dans sa maison du quartier de Bellepierre à Saint-Denis, entre le mois de décembre 2011 et la date de réalisation de la vente de l’immeuble de Saint-Paul, à savoir le 28 juin 2012.

M C fait valoir qu’il a effectué de nombreuses démarches pour transférer son domicile de Saint-Denis à Saint-Paul et que la seule circonstance que la consommation d’électricité soit trois fois supérieure à Saint-Denis qu’à Saint-Paul est insuffisante pour remettre en cause le transfert de domicile.

M C a demandé au TA de la Réunion de prononcer la décharge de la plus-value immobilière réalisée le 28 juin 2012.

Par un jugement n° 1600622 du 24 mai 2017, le TA de la Réunion a constaté un non-lieu à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et rejeté le surplus de cette demande.

M C a fait appel de la décision.

La Cour Administrative d’Appel de Paris, estime que durant la courte période de six mois lors de laquelle l’immeuble de Saint-Paul aurait été occupé par M. C. avant sa cession, ce dernier conservait la disposition de sa résidence de Bellepierre, laquelle était meublée, et dont il est constant, au vu des relevés effectifs, qu’elle a donné lieu au cours de la période à une consommation d’électricité au moins trois fois supérieure à la résidence de Saint-Paul.

« Si M. C produit l’attestation d’une amie qui affirme avoir occupé la maison de Saint-Denis " à plusieurs reprises " au cours de l’année 2012, cette attestation imprécise et d’ailleurs dépourvue de valeur probante n’est étayée par aucune pièce de nature à confirmer que son auteur aurait occupé de manière significative la maison de Saint-Denis au cours de la période en cause »

Pour la Cour , la circonstance que M. C ait effectué des changements d’adresse auprès des organismes postaux, fiscaux et des compagnies d’assurance et ait effectué des dépenses ou des retraits d’argent sur la commune de Saint-Paul ne saurait à elle seule justifier de la réalité de son changement de résidence principale.

Pour la juridiction administrative c’est à bon droit que l’administration a refusé d’accorder à M. C le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 150-U-II-1° du CGI.

Publié le vendredi 18 octobre 2019 par La rédaction

2 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :