La revalorisation des tranches de barème de l’impôt sur le revenu de 0,2% par l’article 2 de la Loi de Finances pour 2021 a également entrainé la revalorisation automatique de la limite prévue à l’article 1417-I du CGI pour l’appréciation du revenu fiscal de référence au titre de l’exonération de plus-value immobilière prévue par l’article 150-U-III du CGI (Titulaires de pension de vieille ou d’une catr mobilité inclusion).
Pour mémoire, les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (CSS) qui cèdent un immeuble, une partie d’immeuble ou un droit relatif à ces biens n’entrent pas dans le champ de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value à la double condition que :
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ils ne soient pas passibles de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession ;
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leur revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année précédant celle de la cession soit inférieur à la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts (CGI), appréciée au titre de cette année (CGI, art.150 U, III).
L’ensemble de ces dispositions a été modifié par l’article 107 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Depuis le 1er janvier 2017, l’article 150 U, III du CGI vise les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » de l’article L. 241-3 du CASF. Ainsi, la carte « mobilité inclusion » a remplacé la carte d’invalidité et comporte la mention « invalidité » pour les personnes dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui ont été classées dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du CSS.
L’article 1417-I du CGI dispose : Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l’article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 11 098 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire , retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 133 € pour la première part, majorés de 3 137 € pour la première demi-part et 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 730 €, 3 779 € et 2 963 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 577 €, 5 662 € et 4 439 €.
En tenant compte de la révalorisation de 0,2% les montants limites pour les ventes opérées en 2021 devraient être les suivants :
- 11 120 € pour la première part de QF
- 2 969 € pour chaque demi-parts supplémentaires
Exemple:
Pour une vente opérée par un couple (2 parts), le revenu fiscal de référence (figurant sur l’avis 2020 au titre des revenus 2019) ne devrait pas dépasser : 17 058 € [11 1120 + (2969 x 2)]