Contributions sociales et retraités étrangers nouvellement résidents en France : le juge de l'impôt nous rappelle que les revenus étrangers de l'année de référence sont pris en compte dans le revenu fiscal de référence (RFR), même sans résidence fiscale française à cette date.
En vertu de l'article L. 136-1 du CSS, les personnes domiciliées fiscalement en France et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie sont soumises à la CSG sur leurs revenus de remplacement.
Toutefois, l'article L. 136-1-2 du même code prévoit une exclusion d'assiette pour les pensions de retraite dont les revenus de l'avant-dernière année (N-2) n'excèdent pas certains seuils. Ce texte renvoie expressément à la définition du revenu fiscal de référence (RFR) fixée par l'article 1417-IV du CGI. Ce dernier dispose que le montant des revenus s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Dans l'affaire évoquée ici la question est de savoir si des revenus étrangers perçus lors d'une année au cours de laquelle le contribuable n'était pas encore résident fiscal en France peuvent intégrer le RFR servant de base à l'appréciation du seuil d'exonération des contributions sociales.
Rappel des faits :
M. et Mme A, ressortissants helvétiques, sont devenus résidents fiscaux en France le 21 janvier 2021. Au cours de l'année 2021, ils ont perçu des pensions de retraite suisses versées en capital, soumises aux contributions sociales françaises au titre de cette année. Pour apprécier le seuil d'exonération applicable à l'année 2021, l'année de référence est 2019 (l'avant-dernière année). Or, en 2019, les époux A n'étaient pas résidents fiscaux en France : ils avaient perçu des pensions de retraite suisses imposées en Suisse et n'avaient aucun revenu de source française.
Considérant qu'ils devaient bénéficier de l'exonération liée aux faibles revenus, les contribuables ont formé une réclamation contentieuse, puis ont saisi le Tribunal administratif de Besançon après le rejet de celle-ci. Le tribunal ayant confirmé la position de l'administration le 3 juillet 2024, les époux A ont interjeté appel devant la Cour administrative d'appel de Nancy.
- Les époux A soutenaient que leurs revenus de source française étaient nuls en 2019 puisqu'ils résidaient alors en Suisse. Selon leur interprétation, le RFR défini à l'article 1417 du CGI ne peut comprendre que des revenus ayant été effectivement soumis à l'impôt français. Par conséquent, n'ayant pas été imposables en France en 2019, leur revenu de référence devait être considéré comme nul, les plaçant sous le seuil d'exonération.
La Cour vient de rejeter la requête des époux A
La Cour a déduit de la lecture combinée des articles L. 136-1-2, L. 137-41 du code de la sécurité sociale et 1417-IV du CG que le revenu fiscal de référence visé par l'article 1417 du CGI incluait les revenus de source étrangère perçus et imposables à l'étranger, sans que la résidence fiscale française à la date de leur perception soit une condition requise.
Pour le juge d'appel, le texte ne distingue pas selon l'origine ou le lieu d'imposition des revenus de l'année de référence, il vise les revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, en incluant les revenus étrangers.
-
Pour l'application des seuils d'exonération de CSG/CRDS, le revenu fiscal de référence inclut les revenus de source étrangère perçus alors que le contribuable n'était pas encore résident français.
-
L'absence de foyer fiscal en France lors de l'année de référence ne crée pas une présomption de revenu nul.