L’article 28 de la seconde Loi de Finances rectificative pour 2017 a institué un abattement exceptionnel, applicable, sous conditions, pour la détermination de la plus-value nette imposable, pour les cessions de terrains à bâtir ou de biens immobiliers bâtis, sous réserve que ces cessions soient engagées par des promesses de vente signées et ayant acquis date certaine du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et qu’elles soient réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la promesse de vente.
Cet abattement exceptionnel est applicable sous condition de densification considérée comme remplie dès lors que les bâtiments d’habitation collectifs réalisés auront un gabarit au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.
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Le taux de l’abattement s’élèvera à 70 % de la plus-value nette imposable au titre de l’imposition sur le revenu.
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Ce taux sera porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser majoritairement des logements sociaux ou intermédiaires tels que respectivement définis à l’article L. 302-16 et aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. La surface habitable de ces logements sociaux ou intermédiaires doit représenter « au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier ».
Ce nouvel abattement exceptionnel ne concerne que les cessions de biens immobiliers «situés dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements»
Cet arrêté publié en décembre dernier précise que pour l’application de l’article 28 de la LFR2017-II « les communes se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements s’entendent de celles classées dans les zones A bis et A telles qu’elles sont définies à l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ».
Comme le souligne le député Martial Saddier «ce dispositif fiscal exclut les territoires ruraux, ainsi que les communes situées en zone B1, déjà écartés de la réforme du « dispositif Pinel »»
Il a donc demandé au Gouvernement si ce dernier envisageait d’étendre cet abattement fiscal aux territoires ruraux ou situés en zone B1.
Le Gouvernement vient de répondre négativement.
Pour le Gouvernement le ciblage de l’abattement exceptionnel sur les seules zones les plus tendues du territoire en termes d’offre de logements est non seulement conforme aux engagements pris par le Président de la République mais il répond également aux recommandations de la Cour des Comptes.
« C’est pourquoi, le Gouvernement n’entend pas modifier le centrage de cet avantage fiscal sur les seules zones géographiques où la tension entre l’offre et la demande de logements est la plus forte, à savoir au sein des zones A et A bis du territoire, et ce, d’autant plus, que l’extension de cet abattement exceptionnel particulièrement incitatif (abattement de 70 % porté à 85 % s’appliquant sur des plus-values nettes) aux biens immobiliers cédés dans la zone B1, voire au sein des zones rurales, représenterait un coût budgétaire conséquent, alors même que le marché immobilier au sein des communes concernées ne présente pas nécessairement de tension qui pourrait justifier une telle dépense fiscale.»